Contract de mariage

de Joseph Edline

et

Louise Dugat

7 aout 1739

Notaire: Simonnet #118 a(07-08-39 (1)

Paléographie: René Deschênes

Simonet 7 aout 1739 #118 (07-08-39 (1) 1


1. Pardevant le curé de la paroisse de Longueuil fut
2. present Joseph Edline habitant de Longueuil fils defunt Charles
3. Edline et de dêfunte Heleine Charron d'une part et Marie Louise
4. Dugât fille de Jean Dugât et de defunte Charlotte Vendaigle de la
5. paroisse de St-Laurent d'autre part asisté au nom dudit Jean
6. Dugât d'André Lamarre pere chez qui elle demeure depuis trois
7. ans, d'André Lamarre fils et ledit Joseph Edline asisté d'Anne
8. Edline sa soeur ( ) de Louis Paline son cousin, tous demeurant
9. audit Longueuil lesquels parties de l'avis et concentement
10. de leur parents et amis, susnommer, ont volontairement
11. reconnu et confessé avoir fait et accordé ensemble de bonne
12. foy les traiter accord promesse et convention matrimoniales
13. contenu en ces presentes, pour le mariage qui sera en
14. peu fait et celebré entre lesdits Joseph Edline et Louise Dugât
15. lesquels se sont promis et promettent se prendre l'un l'autre par
16. loy et nom de mariage, et celui celebrer et solenniser en face
17. de nôtre mère la sainte eglise catholique apostolique et
18. romaine le plutot que faire se pourra et quil sera avisé
19. entre eux leurs parents et amis.
20. Seront lesdits futurs epoux uns et commun de tous biens meubles et
21. immeubles, acquets concquets quils peuvent avoir actuellement ou quils
22. auront et feront ensemble pendant leur futur mariage
23. aux us et coutume de Paris, a laquelle lesdits futurs epoux se
24. soumettent pour lexecution du present contract de mariage et de
25. toutes les closes et conventions contenues voulant et
26. consentant quelles soyent et ragies et gouverner suivant
27. laditte coutume derogeant et renoncant a toute autre
28. coutume a ce contraire

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1. Ne seront neamoins lesdits futurs epoux tenu des dettes
2. l'un de l'autre faittes ensemble avant leurs epousailles
3. lesdits futurs epoux et epouses se prennent l'un et l'autre
4. avec leurs biens et droits lits quils leurs sont echus et quils
5. leurs echeront après le deces de leurs père et mère voulant
6. ledit futur epoux que l'arpent de terre qui lui est echu
7. par la succession des sesdits père et mere touchant la concession
8. dudit André Lamarre pere sois commun entre lui et laditte
9. Louise Dugât
10. Ledit futur epoux a doué ladite future epouse de la somme de
11. trois cens livres de doire prefix pour une fois payer et
12. prendre sur tous et chacqun les plus beaux et meilleurs biens
13. meubles et immeubles presents et avenir dudit futur epoux qui (leur)
14. a desapresent obligé chargé et hypotequé a garantir fournir
15. et faire valoir ledit douaire quand il aura lieu suivant ladite
16. coutume
17. Le survivant desdits futurs epoux aura et prendra pour son
18. préciput leur part et portion et sans confusion des biens de
19. la communauté jusqua la somme de cent cinquante livres
20. selon la prisée qui en sera faitte et sans (envier) ou ladite somme
21. en denier content au choix dudit survivant
22. En faveur et contemplation dudit futur mariage lesdits futurs
23. epoux en sont fait et font par ces présentes donationviagère
24. et mutuelle et reciproque et au survivant d'eux ce acceptant
25. de tous et chacquns les biens meubles et immeubles sans de
26. propres que d'acquets qui appartiendront au premier
27. mourant au jour et heure de son deces a quelque somme

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1. quils se puissent monter de quelque valeur quils soyent et
2. en quelque lieu quils se trouvent situer sans en retenir et ou
3. exepter aucune chose pour de tous lesdits biens tant propres
4. quacquets meubles et immeubles jouir par le survivant
5. sa vie durant, sans quil soit tenu bailler aucune caution
6. sinon a sa caution juratoire ladite donation faitte a la charge
7. d'entretenir les maisons et heritages de toutes degradations
8. viageres et quils soyent vendus en bon état quand l'usufruit
9. constitué par ladite donation finira, et pourvu que lors du
10. deces du premier mourant, il ny ait aucun enfant vivant
11. auquel cas d'enfant vivant laditte donation viagere et mutuelle
12. sera nulle et de nul effet et comme non faitte et pour faire
13. insinué ladite presente donation en la juridiction de
14. Montreal et par tous ailleurs au besoin sera lesdits futurs
15. epoux ont constitué leur procureur general et special le
16. notaire royal depositaire du present acte car ainsi a
17. ete convenu et avisé entre lesdittes parties parents et amis
18. susdit promettant etc obligeant etc renoncant etc.
19. fait et passé au presbitere dudit longueuil lan mil sept
20. trente huit le cinquième du mois d'octobre apres
21. midy en presente desdits André Lamarre pere et fils
22. de Louis Palint lesquels aussi bien que les espoux ont
23. declaré ne scavoir signer de ce en qui apres lecture
24. faitte selon lordonnance

25. j Ysambart prestre curé de Longueuil

26. Deposé pour minutte a François Simonnet

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1. Lun des notaires Royaux de la ville et
2. jurisdiction Royale de la ville de
3. Montreal y residant soussigner pour
4. Messire Ysembart prestre et curé de la paroisse
5. de St-Antoine de pade de la Seignerie
6. de Longueuil a ce present qui la certifié
7. veritable pour y estre delivré toutte
8. Expedition necessaire a qui il appartiendra
9. dont acte fait et passé audit Montreal
10. en letude dudit Francois Simonnet et
11. desdits Nores L'an mil sept cent trente
12. neuf le septieme aoust avant midi et ont
13. signer apres lecture faitte trois mots
14. barré comme nul

15. j Ysambart curé de longueuil


16. Adhemar Fr. Simonnet
notaire royal