de Pierre Deline
et de Marie Catherine
Luisier
3 novembre 1731
#108
notaire: Loiseau A.
paléographie: Georges El Asmar
Loiseau 3 novembre 1731 #108 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royalle
2. de la juridiction royalle de Montreal residant
3. au bourg de Boucherville soubsigné et tesmoins
4. cy bas nommez furent present Pierre Deline
5. fils de deffunt Charle Deline, et Claire Charon sa
6. mere vivante demeurant a Longeuil pour luy et en
7. son nom d'une part
8. François Bouteille Margueritte Vieaux stipulant en
9. cette partie pour Marie Catherine Luisier ____ fille
10. ____ de deffunt Pierre Lusier vivant abitant audit
11. Longeuil a ce presente et consentente pour elle et en
12. son nom d'autre part,
13. Lesquels parties en la presance et du consentement
14. de leurs parens et amis cy apres nommez
15. scavoir de la part dudit Pierre Deline Louis et Pierre
16. Deline ses oncle paternel Pierre Charon son oncle
17. Et de la part de laditte Marie Catherine Luisier saditte
18. mere et ledit Boutelle son beau pere, Christophe Luisier
19. capitaine de milice son oncle maternel, Bertheran
20. Vieaux capitaine de milice son oncle Nicollas Luisier
21. son frere, Joseph Vieaux son oncle,
22. Ont volontairement reconnu et confesse avoir fait
23. et accordé le tresté accorp promesse et conventions
24. matrimonialles contenu en ces presante pour le
25. mariage qui sera en peut fait et celebré entre
26. lesdits Pierre Deline, et Marie Catherine Liuisier lesquelles
27. ils se sont promis et se promettent reciproquement ce
28. prandre l'un a l'autre par loy et nom de mariage pour
29. mari et femme iceluy faire celebrer et solemniser
30. en face de nostre mere Sainte Eglise Catholique Aposto(___)
31. lique et Romaine le plus tot que faire ce pourra et
32. qu'il sera avisé et delibere entre eux leursdits parens
33. et amis
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1. biens meubles acquest et conquest qu'ils auront et
2. feront ensembles pandant leur futur mariage au uz
3. et coutume de Paris suivis en ce pays
4. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenus
5. d'aucune dette faite et crée avent leurs espousailles
6. sy aucune y a elles seront payée et acquitée par
7. celuy d'eux qui les aura fait et sur son biens san
8. que l'autre en soit tenu en quelque maniere que
9. ce soit,
10. Lesdits futurs espoux se prennent l'un et l'autre avec leur
11. droit tel qui leurs sont eschut par le decez de leur
12. deffunt pere,
13. Ledit futur epoux a doué et doue laditte future epouse
14. de la somme de trois cent livres de douaires prefix
15. une fois payez et a prendre et avoire sur tous les
16. biens presant et a venir dudit futur espoux qu'il en
17. a des a present chargée affectée obligée hipothequee
18. a garantir fournir faire valoir ledit douaire quand
19. il aura lieux suivant laditte coutume sont que laditte
20 .future epouse soit tenu de le demander en justice
21. le preciput sera hort et par et san confusion
22. des biens de la communaute jusque a la somme de
23. cent cinquante livres sans crüe ou laditte somme en
24. deniers contant au chois dudit survivant,
25. En contemplation dudit futur mariage et pour
26. la bonne amitie reciprocque que lesdits futurs
27. espoux se porte l'un a l'autre il ce sont fait et se
28. font par ces presante donation viagere mutuelle egalle
29. reciprocque, et au survivant d'eux se acceptant de tous
30. et chacuns les biens meubles et immeubles present et
31. avenir tant des propres que d'acquest, et conquest qui
32. appartiendron au premier mourent au jour et heure
33. de son decez de quelque valeurs qu'ils soit et a quelques
34. somme qu'ils se puissent monter sans aucune chose en
35. exepter retenir ny reserver pour de tous lesdits biens tant
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1. propre qu'acquest et conquest, jouir par e survivant
2. sa vie durant seullement sans qu'il soit tenu bailler
3. caution sy nom a sa caution juratoire, laditte donation
4. viagere mutuelle egalle et reciprocque fait a la charge
5. d'entretenir les mesons et heritages de toutes reparation
6. viagere et qu'il seront rendus en bon estat quand
7. l'usurfruit constitué par laditte donation finira et pour
8. veut que lors du decez dudit premier il n y ait
9. aucun enfans vivant car au quelque cas d'enfans laditte
10. presante donation viagere mutuelle egalle et recipro(___)
11. cque sera nul et de nulle effet et comme non fait et
12. pour faire insinuer laditte presante donation en la
13. juridiction royalle de Montreal et par tous aillieur
14. au besouen sera, lesdittes parties ont fait et font leur
15. procureur general et special le porteur des presante
16. luy donnent pouvoir et d'an requerir acte, tous le
17. contenu stipulé a esté dit convenu et accordé entre
18. lesdittes parties etc car ainsy etc promettant etc
19. obligeant etc renoncent etc fait et passée en l'etude
20. dudit notaire l'an mil sept cent trante un le troisieme
21. jour de novembre apres midy en presance de
22. Joseph Laporte et Joseph Geautier Tonneillier
23. demeurant audit bourg tesmoins soubsigné avec
24. ledit sieur Vieau et notaire les susdits parens et amis ont
25. tous dit et declare ne scavoir escrire ny signer
26. apres lecture fait suivant l'ordonnance
Berteran Viau J. Gautier J. Laporte
A. Loiseau
notaire royal