Concession par monsieur de Longueuil a

Adrien Fournier dit Préfontaine

le 7 septembre 1730

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #3367

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar J.B. 7 septembre 1730 #3367 1


1. Pardevant etc. fut present sieur Charles Lemoyne escuyer
2. ____ seigneur et baron de Longueüil capitaine d'une
3. compagnie des trouppes du dettachement de la marine lequel a reconneu
4. et confessé avoir baillé et concedé a titre de cens et rentes seigneurialle
5. non rachetable et Adrien Fournier dit Préffontaine habitant demeurant audit
6. longueüil a ce present et acceptant preneur et retenant audit titre pour luy
7. ses hoirs et ayant cause a l'avenir, tout le restant de terre sans aucune
8. reserve ny exeption de quelque maniere que ce soit qui se trouve non concedés
9. le long de la ligne de la terre de madame Laramé ___ jusqu'a la terre
10. du nommé Dubuc __ scittué dans la seigneurie de Longueüil et ainsy
11. que ledit restant de terre se poursuit et comportent pour en joüir faire
12. et disposer par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause plainement et paisiblement
13. a l'avenir en pure roture aux charges clauses et conditions suivantes
14. scavoir que ledit preneur sera tenue comme il promet Et s'oblige de faire
15. audit sieur seigneur bailleur une prairie de six arpentz derriere et au bout de la
16. terre de Bertrand Viau capitaine de milice audit lieu de Longueüil, et de payer
17. pour ledit restant de terre par chacun an audit seigneur de Longueüil
18. ses hoirs et ayant cause receveur ou porteur etc. en son hostel seigneurial
19. ou lieu de sa recette au jour de la Saint Martin onziesme novembre
20. trois livres
21. de rente foncière a bail d'heritage non rachetable pour tout ledit
22. __ restant de terre ledit cens portant proffitz de lots et ventes deffautz saisines et
23. amendes quand le cas y escherra suivant la coutume de Paris suivie
24. et gardé en ce pais, ce reservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoirs et
25. ayant cause le droit de retirer ledit restant de terre par prefferance
26. a tous acquerreurs en remboursant le prix de son acquisition et loyaux couts
27. comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur ledit restant de
28. terre les bois de cèdre dont il aura besoin et pour l'utilité publique
29. sans pour ce en payer aucune shose sera tenue ledit preneur # y travailler
30. ___ et la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny allienner
31. en quelque façon que ce soit a aucune main morte ny communauté et sans que
32. ces presentes puisse nuire ny préjudicier aux droits de mondit sieur seigneur
33. ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur tenue de porter ses grains
34. moudre aux moulins de laditte seigneurie et non a d'autre a peine de confiscation
35. desdits grains et d'amende arbitraire souffrir tous les chemins que mondit
36. sieur seigneur jugera a propos sur ladite terre pour la commodité publique
37. laisser les chesnes propre pour la construction des vaisseaux et faute
38. par ledit preneur de satisfaire aux clauses du présent contrat il sera
39. descheu de ladite terre laquelle retournera de plain droit au proffit
40. dudit seigneur sans observer aucune formalité ny figure de procès
41. ___ ny estre tenue a faire aucun rembourcement
42. audit preneur sesdits hoirs et ayant cause pour les travaux et

ADDENDA

Ligne no 29
# de tenir feu et lieu
ou autre pour
luy sur ledit
restant de terre

Adhemar J.B. 7 septembre 1730 #3367 2


1. bastiments qui se trouveroient faitz sur laditte terre fournira autant
2. des presentes audit sieur bailleur car ainsy etc. promettant etc.
3. obligeant etc. rennonçant etc. fait et passé audit Montreal etude
4. dudit notaire l'an mil sept cent trente le septiesme septembre avant midy
5. en presence des sieurs Joseph le Cour et Augustin Langlois
6. temoins qui ont signés avec ledit sieur seigneur et notaire ledit preneur a declaré
7. ne scavoir escrire ny signer de ce enquis après lecture faite suivant
8. l'ordonnance / douze mots barrés nuls

Longueüil LeCour Langlois

Adhemar
notaire royal