Contract de mariage
de Adryen Fournier
et Catherine Bouteiller
11 avril 1715
Notaire: Marien Tailhandier #544
Paléographie: Lise Pronovost
Tailhandier 11 avril 1715 #544 1
1. Pardevant Marien Tailhandier notaire Royal de la prevosté
2. de Montreal residant au bourg de Boucherville soubsigné etc.
3. tesmoint enfin nommes furent present Jean Ronceret dit
4. Le Breton stipulant en cette partie pour Adryen Fournier
5. son petit fils, fils de defunt Antoine Fournier maitre tonneiller et
6. Marie Ronceret ses pere et mere vivant demurant en la
7. ville de Montreal pour luy et en son nom d'une part
8. Et André de Lamarre dit St-André maître tisserant et
Angelique
9. Chapacoup la femme de luy autorisée pour leffet des presentes
10. demeurant au vilage de Longueuil stipulant en cette
11. partie pour Catherine Bouteiller fille de deffun André
12. Bouteiller vivant demurant audit Longueuil et de ladite
13. Chapacoup ses pere et mere pour elle et en son nom dautre
14. lesquels parties en la presence et de lavis et consentement
15. de leurs parens et amis cy apres nommes savoir de la
16. part dudit Adryen Fournier ledit Jean Ronceret son
17. grand pere et Pierre Thüot son beau frere et Marie
18. Fournier sa seur.
19. Et de la part de ladite Catherine Bouteiller ledit St-André
20. son beau pere et Chapacoup sa mere Antoine et Marte
21. Bouteiller son frere et seur Guillaume Malliot son couzin
22. François Harrel dit (Depointe) son beau frere
23. Pierre Charont son amy
24. ont volontairement reconnu et confessé avoir fait
25. accordé ensemblent de bonne foy le treté accors
26. promesses et conventions matrimonialles contenües en ces
27. presentes pour le mariage qui sera en peut fait et celebré
28. entre lesdits Adryen Fournier et Catherine Bouteiller De
29. cet a scavoir que lesdits André de Lamarre et Chapacoux
30. sa femme auroient promis et prometent donner et bailler
31. ladite Catherine Bouteiller fille dudit deffun André Bouteiller
32. et de ladite Chapacouts ace presente et consententes audit
33. Adryen Fournier qui promet la prendre pour sa femme et
34. legitime epouse et iceluy mariage faire celebrer et solemniser
35. en face de notre mere la Sainte Eglise Catholique apostolique
36. et romaine le plus tot que faire ce pourra et quil sera
37. avisé et delibere entre heux leurdits parens et amis
38. seront lesdits futurs espoux uns et communs et tous biens
39. meubles et conquets immeubles quils auront et feront
40. ensembles pendent leurs futur mariage au Uz et
41. coutume de la ville de Paris et a laquelle il ce
42. soumetent pour lexecutions du present contract et de
43. toutes les clauses et conventions contenües voulent
44. et consentent quelle soient regie et gouvernée suivant
45. ladite coutume derogent et renoncant toute autre a ce contraire
46. en faveur et contemplation dudit futur mariage
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1. Lesdits André de Lamarre et Angelique Chapacoup sa
2. femme donnent a ladite future espouse une partie de concession
3. située en la Cotte dudit Longueuil contenant un arpent et vingt
4. six pies de front sur quarente apent de proffondeur tenant
5. sur le devant au grand chemain de roy et par derriere au terre un
6. concdée joignant des deux cottés au terre et part d Antoine
7. Bouteiller et tout ainsy que le tout ce poursuit et conporte
8. pour en jouir par lesdits futur espoux leurs hoirs et ayant
9. cause apres que les grains qui son dessus pendent par
10. les rachine seront autes et que ledit St-André sadite
11. femme ce sont reserves et moyennant lequel dit arpent
12. vingt six pies de fronc qui font deux part de ladite
13. concession lesdits futur epoux ont renoncé et
14. renoncent aux succession tant de deffunt André
15. Bouteiller que de la dite Angelique Chapacoup
16. ce tenant bien content et entierement satisfait pour tout ce que ladite
17. future epouse pourroit pretendre de ladite succession de deffun son
18. pere que de laquelle pourroit avoir apres le deces de sadite mere #
19. et pour plus grand (scureté) audit de Lamarre et Chapacoup sa
20. femme lesdits futur espoux prometent et sobligent de retirer la
21. presentes renontiation ausy tot quils auront attain leurs
22. vingt cinquiesme année et en fournir letre valoir comme ausy
23. son convenus lesdites parties quen cas que ladite future
24. espouse veuille revenir a la succession de sadite mere apres
25. son deces il luy sera permis en raportant a la succession
26. de sadite mere la somme de deux cent quatre vingt cinq
27. livres et les intherets dicelle de tout le temps quils en aura jouis
28. et en concequance de ce ledit futur espoux a doüe et doüe
29. ladite future epouse de la somme de huit cent livres de
30. doüaire prefix pour une fois payer a prendre et avoir sur
31. tous et chacun les biens meubles et immeubles present et
32. et avenir dudit futur epoux quil en a des apresent
33. chargé affecté obligé hipothequé a garentir
fournir et
34. faire valoir ladite doire quand il aura lieu suivant la
35. dite coutume
36. Le survivant desdits futur epoux aura et prendre pour
37. son preciput hort part et sans confusion des biens de la
38. ditte communauté jusqua la somme de trois cent
39. livres la prisée qui en sera faite et sans crüe
40. ou ladite somme en deniers contant au choix dudit
41. survivant
42. sera loisibles a ladite future epouse survivant
43. sondit futur epoux de prendre et accepter ladite
44. communauté ou y renoncés et en cas de renontiation
45. a ladite communauté elle pourra reprendre
46. franchement et quitement tout ce quelle aura aporté
47. et luy sera avenir et escheu tant par succession
48. donation ou autrement avec ses doüaires et preciput
49. réeel que dessus sans estre tenüe daucunne
50. dettes ny hypotheque faite et crée pendant ladite
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ADDENDA #
Ligne no 18
#Ladite renonciation
faite au proffit des
enfans dudit de
Lamarre
J. Viau
GM.
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1. Communauté quoy quelle sy fut obligée ou quelle y
2. eut esté condamnée dont elle acquitée et indemnisée
3. par les biens de son mary ou par ses heritier etc.
4. dont le contenu en ces presentes a esté expressement
5. dit et convenu et accordé par et entre lesdites parties
6. comparentes et contractentes en fesant et passant les
7. dites presentes car autrement et sans les clauses
8. et conventions y contenües nussent point esté faite
9. ny passée car ainsy etc. prometant etc. obligeant
10. etc. renoncant etc. fait et passé audit Longueuil
11. en la maison dudit St -André lan mil sept cent
12. quinze le onziesme jour daoüts en presence des
13. sieurs Jean Pauthier dit Laverdure et Jacque Viau
14. demurant audit Longueuil tesmoint soubsigné avec
15. ledit Maillot Pierre Thuot et notaire lesdits futurs
16. epoux André de Lamarre Chapacoup sa femme Marte
17. Bouteiller Jean Ronceret ont dit et declaré ne
18. scavoir escrire ny signer de ce interpellés apres
19. lecture faite suivant lordonnance
g. Maillot Thuot
a boutillé Jean Pauthié
J. Viau
Tailhandier notaire royal