Contract de mariage

de Loüis Gadois

et

Marie Charlotte Gelinot

13 janvier 1742

Notaire: Antoine Loiseau #1061

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 13 janvier 1742 #1061 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. de la juridiction royale de Montreal residant
3. au bourg de Boucherville soubsigné et tesmoins cy bas
4. nommé furent present Louis Gadois fils des deffunt
5. Jean Baptiste Gadois et Marie Baudrot vivant habitant
6. demeurant a la coste des angoulais autrement la riviere Saint
7. Pierre proche le Montreal de pour luy et en son nom
8. d'une part,

9. Et Francois Gelinot et Margueritte Patenotte sa femme
10. de luy autorisée pour l'effet des presentes abitant
11. demeurant a Gentilly paroisse de Saint Antoine de Pade
12. de Longueuil, stipulant pour Marie Charlotte Gelinot
13. leur fille a ce presente et biens consentente de pour
14. elle et en son nom d'autre part,

15. Lesquels parties en la presence et de l'avis et
16. consentement de leurs parens et amis cy apres nommez
17. scavoir de la part dudit Loüis Gadois, Jean Batiste
18. Gadois son frere, et Francois Gadois ausy son frere,
19. Nicola Tessier son cousin Germain, le sieur Phelipe
20. Deniau, le sieur Loüis Briquet dit Le faivre marchand
21. et Pierre _______ ses amis,

22. Et de la part de laditte Charlotte Gelinot sondit pere
23. et saditte mere, Nicola, Estienne, Marie Gelinot ses freres
24. et soeure, Charle Estienne et Nicola Patenotte ses oncles
25. maternelle, Joseph Lamoureux ausy son oncle,
26. Françoise Patenote sa tante, Pierre Betournez son
27. cousin,

28. Lesquels parties ont tous volontairement reconnu et
29. confessé avoire fait et accordé ensembles de bonne
30. foy le tresté accords promesse et conventions
31. matrimonialle contenüe en ces presentes pour le
32. mariage qui cera en peut fait et celebré entre lesdits
33. Loüis Gadois et laditte Charlotte Gelinot, lesquels ils se
34. sont promis et se promettent reciprocquement se prendre
35. l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mary

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1. et femme legitime espoux iceluy faire et
2. solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise le plus tot
3. faire que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre
4. eux leursdits parens et amis susdits

5. Lesdits futurs espoux seront en et communs en tous
6. biens meubles immeubles acquests et conquests qu'ils
7. auront et feront ensembles pandant leurs future mariage
8. au uz et coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits
9. futurs espoux se soumettent pour l'execution des presentes,

10. Ne seront neanmoins lesdits future espoux tenut
11. d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent leurs
12. epousalle cy aucune il y en a elle seront payée et acquitée
13. par celuy d'eux qui les aura fait et sur son biens et sant
14. que l'autre en soit tenut en quelque maniere que ce soit

15. Lesdits futurs espoux se prenne prand laditte future epouse
16. avec ses biens et droits telle qui luy pourront eschoire
17. apres le decez desdits pere et mere,

18. Ledit future epoux a doué et doüe laditte future epouse
19. de la somme de douze cens livres de doire prefixe pour
20. une foy payer a prandre et avoire sur tous et chacuns
21. ses plus beaux claire liquide et aparans biens dudit
22. futur epoux qu'il en a des a present chargé affecté
23. obligé et hipothequé a garantire fournire et faire valoire
24. ledit douaire quand il aura lieu suivant laditte coutume et
25. sant que laditte future epouse soit tenut de le demander
26. en justice,

27. Le survivant desdits future espoux aura pour son
28. preciput hort et part et san confusion des biens de
29. la communauté jusque a la somme de trois cens livres sent
30. cruë apres estimation et inventaire de faite ou en
31. deniers contant aux chois dudit survivant et outre sont
32. lit tel qu'il se trouvera alor,

33. En faveur et contemplation dudit future
34. mariage et pour la bonne amitiez reciprocque
35. que lesdits futures espoux se porte l'un a l'autre ils
36. se sont fait et se font par ces presentes donation

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1. viagere mutuelle egalle et reciprocque et au survivant
2. d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens
3. biens et meubles immeubles propre acquests et conquests
4. qui appartiendront au premier mourant au jour
5. et heure de son decez en quel lieux qu'ils soient
6. sise et située et a qu'ellque somme qu'ils se puissent
7. monter sans aucune chose en exepter retenire ny
8. reserver pour de tous lesdits biens tant propre que
9. d'acquests et conquests, jouire par le dernier survivant
10. pandant sa vie durant seulement sant qu'il soit tenut
11. de donner aucune caution cy nom a sa caution
12. juratoire laditte presante donation faite au cas que
13. lors du decez dudit premier mourant il n y ay
14. aucun enfans vivant et auquel cas d'enfans
15. vivant laditte presente donation sera et demeurera
16. nul et de nul effet et comme nont fait, et pour faire
17. insignuer laditte presente donation en la juridiction
18. royal de Montreal et par tout ailleur ou besoins
19. sera, lesdits parties ont fait et font leur procureur
20. generale et special le porteur des presentes luy en
21. donnant tout pouvoir et dans requerire acte tous
22. le contenu a esté expressement dit voulu, convenu
23. accordé et stipulé entre lesdittes parties contractantes et
24. comparentente et sent ses clauses et conventions
25. ledit mariage et contract n'auroit pas esté fait ny
26. passé promettant etc. obligeant etc. renoncant etc.
27. faite et passé audit Gentily en la maison dudit Francois
28. Gelinot l'an mil sept cent quarante deux le treizieme
29. jour de janvier apres midy, en presence desdits
30. Loüis Brisquet marchand et Phelippe Daniau orbergistre
31. demeurant dans la seigneurie de Longeuil en ce applez
32. parans et amis temoins soussigné avec, lesdits Estienne Patenotte et le faivre
33. Daneau et ledit notaire, lesdits future espoux# ont dit
34. et declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellez
35. apres lecture fait suivant l'ordonnance, deux mot baré
36. approuvé de nul valeur,

Louis Briquet

Philippe Danos

A. Loiseau
notaire royal.