Bail par Monsieur de Longueüil

à

Jacques Gautier Saint Germain

22 mars 1726

Notaire: Michel Laferté Lepailleur #4381

Paléographie: Georges El Asmar

Michel Lepailleur 22 mars 1726 #4381 1


1. Pardevant le notaire royal de l'isle de
2. Montreal resident à Villemarie soussigné fut présent
3. Monsieur Charles Le Moine escuyer seigneur de Longueüil
4. proprietaire du fief de Saint Antoine sur la Barronnie de
5. Longueüil, #lequel estant de présent en cette ville a reconnu
6. et confessé avoir bailler conceddé et delaissé a tiltre de cens
7. et rentes seigneurialles du tout des maintenant et pour toujours
8. promet garantir de tous troubles empeschements generallement
9. quelconques, à Jacques Gautier Saint Germain habitant de la
10. coste Saint Michel et Louise Tessier sa femme a ce presents et
11. acceptants preneurs et retenants pour eux leurs hoirs et ayant cause
12. a l'avenir, c'est a scavoir une terre et concession size et située
13. sur ledi fief Saint Antoine (sur) le ruisseau appelle du Saint Antoine
14. de quatre arpents de front sur vingt cinq de profondeur ou
15. environ, ainsy qu'il se poursuit et comporte tenant d'un
16. coste le nommé Biset d'autre costé Joseph Patenostre
17. pour desdits quatre arpents de terre de front sur vingt cinq
18. de profondeur ou environ, presentement conceddez audi tiltre
19. user jouïr faire et disposer par lesdits preneurs leurs hoirs et
20. ayant cause ainsy que bon leur semblera au moyen des presentes
21. et aux charges clauses et conditions suivantes et non autrement
22. c'est a scavoir de desoucher, cultiver et ensemencer laditte
23. terre par lesdis preneurs et tenir feu et lieu dans l'an et jour
24. du present contrat, souffrir les chemins que ledit sieur seigneur
25. bailleur, trouvera necessaire pour la commodité publique
26. prendre par ledi sieur seigneur les bois qu'il aura besoin pour
27. la construction de l'eglise, moulin, et presbiteres du lieu sans
28. pour ce en rien payer faire moudre ses grains aux moulins
29. de laditte seigneurie et non a d'autres a peine de confiscation
30. desdis grains et d'amande arbitraire conserver les bois de
31. chesne propres a batir et construire navires et barques ne
32. pourra ledi preneur mettre cens sur cens lesdittes terres ny
33. partie dycelles, non plus que de les vendre donner echanger

ADDENDA #

Ligne no 5
#
Capitaine
d'une compagnie
des trouppes
du detachement
de la marine

Michel Lepailleur 22 mars 1726 #4381 2


1. ou autrement alliener, en aucune main morte ny ny communauté
2. sans l'expres consentement dudi sieur seigneur ou autre ayant
3. pouvoir de luy a peine de decheoir du Senlfice de laditte terre
4. et concession, presentement baillées et conceddées qui en ce cas
5. retourneroient de plein droit, en la possession dudit seigneur
6. bailleur sans aucune forme ny figure de procès, pour en
7. disposer par luy ainsy que bon luy semblera et sans aussy
8. estre tenu de rembourser aucunes impenses faittes sur
9. laditte terre et autres charges portees par les contrats des autres
10. concessionnaires de laditte seigneurie; se reservant aussy ledi sieur
11. seigneur le droit des retrait encas des ventes de tout ou partie
12. de laditte concession en rembourssant a l'acquerreur les prix de
13. son acquisition frais et loyer au couts; et outre de payer
14. par chacun an (au) domaine de laditte seigneurie un sol de
15. cens pour chacun arpent en superficie, et un demy minot
16. de bled froment par chacun arpent de front au lieu de
17. chapons, le tout de rente seigneurialle non racheptable a
18. toujours, payable annuellement au jour et feste Saint Martin
19. onzieme novembre et de fournir autant des presentes audi
20. sieur seigneur en bonne forme; et a tout ce que dessus
21. lesdis preneurs se sont soumis promis et promettent y satisfaire
22. faute de quoy ils seroient comme dit est decheus de laditte concession
23. sans qu'ils puissent alleguer que ce soit peine communautaire
24. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc.
25. fait et passé audit Villemarie en l'etude dudi notaire
26. avant midy le vingt deuxième jour de Mars, mil sept
27. cent vingt six en presences des sieurs Charles Gervaise et
28. de sieur Pierre Janson La Palme tesmoins demeurants audi
29. Villemarie qui ont avec ledi sieur seigneur bailleur et notaire
30. signé et lesdis preneurs declaré ne scavoir escrire ny signer
31. de ce enquis suivant l'ordonnance.

Charles Gervaise
Janson La Palme

LePallieur
notaire royal