Concession par M. De Longueüil

à

Daniel Gélineau au Sud-Ouest

du Chemin de Chambly

13 juin 1738

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #142

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc. fut present Messire Charles Lemoyne Chevalier
2. de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil major de la
3. Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de Beloeüil et autre
4. lieux; Lequel a volontairement reconnû et confessé avoir par
5. ces présentes baillé et concédé à tittre de cens et rentes seigneurialle
6. non rachetables, à Daniel Gelineau habitant de Longueüil
7. a ce présent et acceptant preneur audit tittre pour luy ses hoires et
8. ayant causes à l'avenir; une terre et concession scize et
9. scittuez dans la Baronnerie de Longueüil, au coté du Sud ouest
10. du Chemin de Chambly; de la contenance de six arpens de terre
11. de front, sur vingt-trois ou environ de profondeur; tenant ladite
12. concession pardevant audit Chemin de Chambly par derrière aux terres
13. des habitanst de La prairie aux Atoquas; d'un coté à Préfontaine
14. et d'autre coté à Joseph Benoist; ainsy que letout se poursuit et
15. comporte pour en joüir faire et disposer par ledit preneur ses hoires
16. et ayant causes en pure roture aux charges clauses conditions
17. suivantes et ce suivant le procès verbal d'arpentage fait par le
18. Notaire soussigné en datte du scavoir
19. de laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds et de le
20. nétoyer en sorte que les charois y puissent passer, d'en payer par
21. chacun an amondit Sieur Seigneur ses hoires et ayant causes au receveur
22. ou porteur etc. en son autel Seigneurialle au lieu de sa recepte au jour
23. de la St-Martin onzième Novembre; un sols pour chacun arpens
24. de terre que contiendra ladite concession et un demy minots de bled
25. froment, bon, sec, net, loyal et marchand, pour chaque vingt
26. arpent en superficie, de rente foncière à Bail d'éritage non
27. rachetable; et deux sols marqué de cens pour toutte ladite concession
28. dont le premier payement écherra au onzième Novembre prochain
29. Lesdits cens portant profit lots vantes saisines deffauts et

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1. amande quand le cas y écherra suivant la coutume de Paris suivie
2. en ce païs; se reservant ledit Sieur Bailleur pour luy ses hoires et
3. ayant causes, le droit de retirer par préférence ladite concession a tout
4. acquereur, en rembourceant le détempteur du pris de son acquisition
5. et loyaux couts; comme aussy sera loisible amondit Sieur Bailleur
6. de prendre le bois de cedre dont il aura besoins pour l'utilité publique
7. sans pour ce luy payer aucune choses; sera tenu ledit preneur de
8. tenir feu et lieux ou autre pour luy sur ladite concession y travailler
9. et la mettre en culture, sans pouvoir la vendre ny allienner en
10. aucune façon que ce soit en aucune mains mortes ny communauté
11. et sans que ces présentes puissent nuirre ny préjudicier aux droits
12. de mondit Sieur Seigneur ny à ceux d'autruy; sera en outre tenu ledit
13. preneur de porter ses grains moudre au moulin demondit Sieur Seigneur
14. et non à d'autre a peine de confiscation desdits grains et d'amande
15. arbitraire; soufrir tous les chemins que Mondit Sieur Seigneur
16. jugera àpropos pour la commodité publique; laisser les chesnes
17. propres à la construction des vaisseaux; et faute par ledit
18. preneur de satisfaire aux clauses du présent contrat, sera
19. deschu de ladite concession laquelle retournera deplaint droit au profit
20. demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité ny figure de procès
21. ny estre tenu d'en faire aucuns remboursement audit preneur sesdits
22. hoires et ayant causes; pour les travaux et Batiments qui se
23. trouveront lors fait sur ladite concession fourniront coppie
24. des présentes à Mondit Sieur Seigneur avec coppie du procès
25. verbal d'arpentage de ladite concession; car ainsy etc.
26. Promettant etc. obligeant etc. Renonceant etc. fait et
27. passé à Longueüil en la maison Seigneurialle l'an mil
28. sept cent trente huit le treiziesme Juin avant midy
29. presence des Sieurs Pierre de Villedam cadet à l'éguillette

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1. et Sebastien Aubry taneur temoins demeurant au
2. Montréal qui ont avec ledit Sieur Bailleur et Notaire signé;
3. Ledit preneur ayant declaré ne scavoir ecrire ny signer
4. de ce enquis, après lecture faite suivant l'ordonnance./.
5. P. Villedanne Sebastien Aubry Longueüil
6. B. Jenvrin Dufresne
7. Notaire Royal.