Concession
par Charles Lemoyne
à Daniel Gélinaux
le 5 juin 1724
#3165


notaire: P. Raimbault

paléographie: Mercédez Roberge

Cet acte est en deux copies

Raimbault le 5 juin 1724 #3165 1

1 Par devant le notaire royal en
2 la juridiction royalle de Montréal en la Nouvelle France résident
3 à Villemarie soussigné fut présent messire Charles Lemoyne chevalier
4 de l'ordre militaire de St-Louis baron de Longueuil et gouverneur
5 de la ville et gouvernement des Trois-Rivières, lequel
6 a reconnu et confessé avoir baillé et concédé à titre de cens
7 et rente seigneuriale non racheptable à Daniel Gélinaux
8 à ce présent et acceptant preneur audit titre pour luy ses
9 hoirs et ayant cause à l'avenir une terre de deux arpens
10 de front scituée dans la seigneurie de Longueuil # à prendre
11 et tenant + au bout des terres du domaine de Longueuil a trente cinq arpens
12 ou environ du bort du fleuve St-Laurent, et d'autre côté
13 aux terres non concédées
14 [ ligne tirée ]
15 ainsy que lesdits deux arpens de front sur la susdite profondeur
16 se poursuivent et comportent pour en jouir faire et disposer
17 par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause a l'avenir plainement
18 et paisiblement aux charges clauses et conditions
19 suivantes scavoir de laisser sur la devanture un chemin de
20 trente six pieds de large et le netoyer ensorte que les
21 charroies y puissent passer, et d'en payer par chacun an
22 audit sieur seigneur de Longueuil ses hoirs et ayant
23 cause receveur ou porteur etc en son hotel seigneurial
24 ou lieu de sa récette au jour de la St-Martin onzième
25 novembre un sol par chacun arpens de terre que
26 contiendra ladite concession avec un demy minot de blé
27 froment bon sec net loyal et marchand de rente
28 foncière bail d'héritage non racheptable et un sol
29 pour toute ladite concession, ledit cens portant profit
30 de lots et vente saisinne deffauts et amendes avec tout
31 autres droits seigneuriaux quand le cas y escherra suivant
32 la coutume de Paris suivie en ce pays, se réservant
33 ledit sieur bailleur le droit ## de prendre sur laditte ---
34 concession les bois de cèdre dont il aura besoin et
35 pour l'utilité publique -- -- sans pour ce luy
36 payer aucune chose sera tenu ledit preneur de tenir
37 feu et lieu ou autre pour luy sur ladite concession



Addenda de la page 1

38 #sur la profondeur qui
39 se trouvera depuis le
40 chemin de Chambly jusqu'aux
41 terres des héritiers de Robidou
42 + d'un bout au sud ouest
43 aux terres des héritiers
44 de feu Etienne
45 Robidou et d'autres
46 bout au nord est
47 au chemin de
48 Chambly d'un
49 coté



Raimbault le 5 juin 1724 #3165 2

1 y travailler et la metre en culture sans pouvoir, la
2 vendre ny aliéner en quelque façon que ce soit a aucune main
3 morte ny communauté et sans que ces présentes puissent nuire ny
4 préjudicier aux droits dudit sieur seigneur ny a ceux d'autruy. Sera en
5 outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre aux moulins
6 dudit sieur seigneur et non à d'autres a peine de confiscation desdits
7 grains et d'amende arbitraire, souffrir tous les chemins que
8 ledit sieur seigneur jugera à propos sur ladite concession pour la
9 commodité publique; laisser les chesnes propre pour la
10 construction des vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire
11 aux clauses du présent contract, il sera déchu de laditte concession,
12 laquelle retournera au profit dudit sieur seigneur sans
13 observer aucune formalité de procès ny etre tenu a faire aucun
14 rembourçement audit preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour lesdits
15 travaux et batiments qui se trouveroient faits sur ladite
16 concession, et fournira autant des présentes audit sieur
17 seigneur avec copie du procès verbal d'arpentage et bornage
18 de ladite concession. Car ainsy etc promettant etc
19 obligeant etc renonceant etc fait
20 et passé audit Villemarie en l'hotel dudit sieur bailleur
21 l'an mil sept cent vingt quatre le cinc de juin
22 avant midy présence des sieurs Ignace Gamelin et Antoine
23 Magnan marchands de cette ville témoins y demeurant
24 et ont signé à la réserve dudit preneur qui a déclaré
25 ne scavoir signer de ce interpellé lecture faite /.
26 ## de retirer laditte concession par préférance à tous acquéreur
27 en rembourçeant le détempteur du prix de son acquisition et
28 loyaux couts: Sera loisible audit sieur seigneur de Longueuil
29 [blanc] mots barrés sont nuls

Longueuil

Gamelin Magnan