Mariage de Nicola

Gelineau et Marie Loüise

Bourdon

14 fevrier 1751

Notaire: Antoine Loiseau #1871

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 14 février 1751 #1871 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royalle de Montreal residant en
3. la juridiction seigneurialle de Boucherville soubsigné et temoins
4. cy bas nommez furent present sieur Danielle Gelinau et Marguerite
5. Patenaute sa femme de luy authorisee pour l'effait des presentes
6. habitant demeurant dans la seigneurie de Longueuil, stipulant
7. en cete parties pour Nicola Gelinot leur fils a ce present de
8. pour luy et en son nom d'une part,

9. Et sieur Joseph Bourdon et Jeanne Blaut sa femme ausy de
10. luy authorisée pour l'effait qui cent suit, habitant demeurant
11. audit lieu de Boucherville stipulant pour Marie Louïse
12. Bourdon leur fille a ce presente et biens consentente de pour
13. elle et en son nom d'austre part,

14. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
15. de leurs parens et amis cy apres nommez

16. Scavoir de la part dudit Nicola Gelinot sesdits pere et mere,
17. Marie Gelinot sa soeure ^, Charle et Joseph Patenotte ses oncles
18. maternelle, et Estienne Saint André ausi son oncle

19. Et de la part de laditte Marie Louïse Bourdon sesdits pere
20. et mere, Joseph et Antoine Bourdon ses freres Marie Joseph
21. Bourdon sa soeure, Baptiste Charon son beaufrere Antoine Robaire
22. sieur Jacque Blaud, ses oncles, Margueritte + et Charlotte Bourdon ses
23. tante, Pierre Bourdon son cousin germain, Izabelle Levoy, et
24. Margueritte Prouat ses cousines, Joseph Lamoureux cousin

25. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confesse avoire
26. fait et accordé ensembles de bonne foy le tresté accords promesses
27. et conventions matrimonialles contenüe en ces presentes pour
28. le mariage qui cera en peux fait et celebré entre lesdits ____
29. Nicola Gelinaut et laditte Marie Louïse Bourdon, lesquels ils
30. se sont promis et se promettent reciprocquement se prendre
31. l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mary et femme
32. legitime espoux, iceluy faire celebrer et solemniser en face de
33. notre mere Sainte Eglise le plus tot faire que ce poura et qu'il
34. sera avisé et deliberé entre eux leursdits parens et amis susdits,

35. Seront lesdits futures espoux un et communs en tous biens,
36. meubles immeubles, acquests et conquests # qu'ils auront et
37. feront ensembles pandant leur future mariage au uz et
38. coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits futures espoux
39. se soumettent pour l'execution des presentes etc.

40. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut d'aucune
41. dettes l'un de l'autre faite et creé avent leurs epousalles cy
42. aucune il y en a elle seront payée et acquiteé par et celuy
43. d'eux qui les aura fait et sur son biens sent que l'autre en soit
44. tenut en quelque maniere que ce soit
Antoine Loiseau 14 février 1751 #1871 1b

ADDENDA

Ligne no 17
^ Louis Gadoit
son beaufrere

Ligne no 22
+ Engelique
Lavigne

Ligne no 36
# et telle de
ceux qu'ils
ont presentement
et de ceux

Antoine Loiseau 14 février 1751 #1871 2


1. Declare ledit future epoux qu'il a et pocede
2. une terre et concession de la contenance de trois arpent
3. de front, sur environt vingt trois arpent de proffondeur,
4. situeé dans la seigneurie de Longueuille au ruisaux de Saint
5. Antoine entre les terre de Prefontaine de Estienne Gelinot
6. son frere, et sur laditte terre une grange, et du desaire de fait
7. pour semer environt vingt minot de tous grains a la charüe
8. qui luy a esté concedé par contract par monsieur de Longueuille,
9. et les travaux et les granges qu'il les a fait par son industries
10. de travailles, veut entant ledit future epoux avec le consentement
11. desdits Gelineau et Patenotte sa femme ses pere et mere,
12. parens susdits que laditte future epouse entre de communauté
13. dans laditte terre comme si il l'avoit acquise ensembles ___
14. apres la celebration dudit future mariage,

15. Lesdits futures espoux a doué et douë laditte future epouse de
16. la somme de six cens livres de doire prefixe pour une foy
17. payer a prendre avoire sur tous et chacuns ses plus beaux
18. claire liquide et aparens biens dudit future epoux qu'il en
19. a des a present chargé affecté obligé et hipothecqué a
20. garentire fournire et faire valoire ledit douaire quand il
21. aura lieu, sant que laditte future epouse soit tenüe de le
22. demander en justice,

23. Le dernier survivant desdits futures espoux aura et
24. prandra pour son preciput hort part et cent confusion des
25. biens de la comunauté jusque a la somme de trois cens livres
26. cens cruë apres inventaire et estimations de faite ou en
27. denier contant au chois dudit survivant et en outre sont
28. lit tel qu'il sera alors sent aucune estimations en quelque
29. maniere que ce soit

30. En faveur dudit future mariage et pour la bonne
31. amité que lesdits futures espoux se porte l'un a l'autre ils
32. se sont fait et se font par ces presentes donation
33. viagere mutuelle egalle et reciprocque et au dernier
34. survivant d'eux ce acceptant de tous et chacun leurs biens
35. meubles immeubles propre, acquests et conquests
36. qui appartiendront au premier mourant au jour et heure
37. de son decez, en quelque lieu qu'ils soit sise et située
38. et a quelque sommes qu'ils se puissent monter sent
39. aucune choses en exepter retenire ny reserver pour de
40. tous lesdits biens tant propre que d'acquests et conquests
41. jouire par le dernier survivant pandant sa vie
42. durant seulement, sent qu'il soit tenut de donner

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1. aucune caution cy non a sa caution juratoire, laditte
2. presente donation faite au cas qu'il n y ay aucun
3. enfans vivant dudit future mariage, et auquel cas
4. d'enfans vivant laditte presente donation sera et
5. demeurera nul et de nul effait et comme nont fait
6. et pour faire insignuer laditte presente donation en la
7. juridiction royalle de Montreal et par tous ailleur, ou
8. besoint sera, lesdittes parties ont fait et font leur
9. procureur general et special le porteur des presentes
10. luy en donnant tous pouvoire, et d'ans requerire acte
11. tous le contenus cy desus, a esté expressement dit voulus
12. convenus, accordé et stipulé entres lesdittes parties contractentes
13. et comparententes et sent ses clauses et conventions ledit
14. mariage et contract n'auroit pas esté fait ny passé
15. promaitant etc. obligeant etc. renoncant etc. faite
16. et passsé audit lieu de Boucherville en la maison dudit sieur
17. Bourdon, L'an mil sept cent cinquante et un le
18. quatorzieme jour de fevrier apres midy, en presence
19. de Joseph Gautier hobergistre et Joseph Laporte
20. touneiller demeurant audit lieu de Boucherville en
21. ce applez temoins soussigné avec ledit sieur Patenote et
22. notaire lesdits futures espoux peres et meres, et parens
23. susdits ont dit et declaré ne scavoire escrire ny signer
24. de ce interpellé apres lecture faite tant ausdittes parties
25. que temoins suivant l'ordonnance / deux mot barré approuvé de
26. nul valeur Joseph Patenote
Joseph Gotier
J. Laporte
A. Loiseau notaire royal