Concession par

monsieur de Longueuil

à

Jean Gervais

7iè fevrier 1709

Notaire: P. Raimbault #1469

Paléographie: Mercedez Roberge

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1. Pardevant le notaire royal de
2. l'isle de Montréal en la nouvelle France
3. résident à Villemarie soussigné et temoins enfin
4. nommés fut présent messire Charles Lemoyne
5. chevalier de l'ordre militaire de St-Louis
6. baron de Longueuil seigneur de Ste-Helene et
7. autres lieux major de la ville et gouvernement
8. de Montréal lequel a volontairement reconnu et
9. confessé avoir baillé et concédé a tittre de cens
10. et rente seigneurialle non racheptable a Jean
11. Gervais habitant de St-Lambert à ce présent et acceptant
12. preneur audit tittre pour lui ses hoirs et ayant cause
13. à l'avenir deux arpens de terre de front sur
14. vingt cinq arpens de profondeur scize en ladite
15. seigneurie de Longueuil a prendre et tenant d'un
16. bout par devant au bord d'un petit ruisseau
17. du nom de St-Charles ( blanc ) et ( blanc ) d'autre bout
18. par derrière aux terres dudit sieur seigneur non
19. concédées, d'un costé à la ligne de division des
20. terres de ladite seigneurie d'avec celles des
21. Révérends Pères Jésuittes ou suivant son rumb
22. de vent et d'autre part aux terres dudit sieur seigneur
23. non concedées ainsy que lesdits deux arpens de
24. terre de front sur ladite profondeur se poursuit et

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1. comporte pour en jouir par ledit preneur ses hoirs
2. et ayant cause à l'avenir plainement et paisiblement
3. en pure roture aux Charges clauses et conditions
4. suivantes scavoir de laisser sur la devanture un
5. chemin de trente six pieds de large et le netoyer
6. en sorte que les charroies y puissent passer et d'en payer par
7. chacun an à mondit seigneur de Longueuil à ses hoirs et
8. ayant cause à son receveur ou au porteur etc en son
9. hotel seigneurial ou lieu de sa récepte au jour de la St-
10. Martin onzième novembre un sol pour chacun
11. arpens de terre que contiendra ladite concession avec deux
12. chapons vifs bons et valables de rente foncière, bail
13. d'héritage non racheptable et un sol de cens pour


14. toutte ladite concession, ledit cens portant profit de
15. lots et vente saisinnes deffauts et amendes quand le
16. cas y echerra suivant la coutume de Paris suivie
17. en ce pays, se réservant mondit sieur bailleur pour lui
18. ses hoirs et ayant cause le droict de retirer ladite
19. concession par préférance a tout acquereur en
20. rembourçeant le détempteur du prix de son
21. acquisition et loyaux couts. Comme aussy sera
22. loisible audit sieur seigneur de prendre sur ladite concession
23. les bois de cèdre dont il aura besoin et pour
24. l'utilité publique sans pour ce lui payer aucune
25. chose. Sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu
26. ou autre pour lui sur ladite concession, y travailler

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1. et la metre en culture sans pouvoir la vendre
2. ny aliener en quelque façon que ce soit à aucune
3. main morte ny communauté et sans que ces présentes
4. puissent nuire ny préjudicier aux droicts de mondit sieur
5. bailleur ny a ceux d'autruy. Sera en outre ledit
6. preneur tenir de porter ses grains moudre au
7. moulin dudit sieur seigneur et non à d'autres à peine
8. de confiscation desdits grains et d'amende arbitraire,
9. souffrir les chemins que le ledit sieur seigneur jugera
10. à propos sur ladite concession pour la commodité publique
11. laisser les chesnes propres pour la construction des vaisseaux
12. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
13. du présent contract il sera dechu de ladite concession
14. laquelle retournera de plain droit audit sieur seigneur
15. sans aucune formalité de procès ny être tenu à faire
16. aucun rembourçement audit preneur sesdits hoirs ou ayant
17. cause pour les travaux et bâtiments qui se trouveroient
18. faict sur ladite concession, fournira autant des présences
19. à mondit sieur bailler avec copie du procès verbal
20. d'arpentage et bornage de ladite concession car ainsi etc
21. promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et passé audit
22. Villemarie en l'hostel dudit sieur bailleur l'an mil sept
23. cent neuf le septième jour de fevrier après
24. midy présence de Maître Jacques Barbel notaire royal de la prevosté
25. de Quebec et Michel Lepailleur huissier _____ ____ _____ de ce pays
26. ledit preneur a déclaré ne scavoir signer de ce interpelé après
27. lecture faite suivant l'ordonnance.

Longueuil


Barbel
notaire Lepailleur

P. Raimbault