Concession de messire

de Longueuil

à Pierre Gervais

17 février 1709

Notaire: P. Raimbault #1471

Paléographie: Mercedez Roberge

P. Raimbault 1709-02-17 #1471 1


1. Pardevant le notaire royal de l'isle
2. et gouvernement de Montréal et résidant à Ville marie
3. soussigné et témoins enfin nommés fut présent
4. messire Charles le Moyne chevalier de l'ordre militaire
5. de St-Louis, baron de Longueuil seigneur de Ste-Hélène
6. et autres lieux, major dudit Montréal lequel a
7. volontairement reconnu et confessé avoir baillé et concédé
8. à titre de cens et rente seigneuriale non racheptable à
9. Pierre Gervais demeurant à St-Lambert
10. à ce présent et acceptant preneur audit titre pour lui ses
11. hoirs et ayant cause à l'avenir deux arpens de terre de
12. front sur vingt cinq arpens de profondeur, scize en ladite
13. seigneurie de Longueuil à prendre et tenant d'un bout
14. par devant au bout du ruisseau de St-Charles
15. d'autre bout par derrière et des deux costés aux
16. terres dudit sieur seigneur non concédées en suivant
17. le rumb de vent, ----- ------ ------, de la ligne
18. qui sépare ladite seigneurie de Longueuil d'avec
19. celle des Révérends Pères Jésuittes, et ainsy que lesdits
20. deux arpens de front sur ladite profondeur se
21. poursuit et comporte pour en jouir par ledit preneur
22. ses hoirs et ayant cause à l'avenir plainement et
23. paisiblement en pure roture aux charges clauses
24. et conditions suivantes scavoir de laisser sur
25. la devanture un chemin de trente six pieds
26. de large et le netoyer ensorte que les charroies y
27. puissent passer et d'en paier par chacun an

P. Raimbault 1709-02-17 #1471 2


1. à mondit seigneur de Longueuil à ses hoirs et ayant cause
2. à son receveur ou au porteur etc en son hotel
3. seigneurial ou lieu de sa récepte au jour de la St-Martin
4. onzième novembre un sol pour chacun arpens de
5. terre que contiendra ladite concession avec ---
6. --- deux chapons vifs bons et valables de rente
7. foncière, bail d'héritage non racheptable et un sol
8. de cens pour toutte ladite concession, ledit cens
9. portant profit de lots et ventes saisinne deffaut
10. et amendes quand le cas y echerra suivant la
11. coutume de Paris suivie en ce pays, se réservant
12. mondit sieur bailleur pour lui ses hoirs et ayant
13. cause le droit de retirer ladite concession par
14. préférance à tous acquéreur en rembourseant le
15. détempteur du prix de son acquisition et loyaux
16. couts. Comme aussy sera loisible audit sieur seigneur
17. de prendre sur ladite concession les bois de cèdre dont
18. il aura besoin et pour l'utilité publique sans
19. pour ce lui paier aucune chose. Sera tenu
20. ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour
21. lui sur ladite concession, y travailler et la mettre
22. en culture sans pouvoir la vendre ny aliéner
23. en quelque façon que ce soit à aucune main
24. morte ny communauté et sans que ces présentes
25. puissent nuire ny préjudicier aux droicts de mondit
26. sieur seigneur ny à ceux d'autruy. Sera en outre
27. ledit preneur tenu de porter ses grains moudre au

P. Raimbault 1709-02-17 #1471 3


1. moulin dudit sieur seigneur et non à d'autres à peine
2. de confiscation desdits grains et d'amende arbitraire, souffrir
3. les chemins que ledit sieur seigneur jugera à propos sur
4. ladite concession pour la commodité publique, laisser les
5. chesnes propres pour la construction des vaisseaux et
6. faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
7. du présent contract, il sera déchu de laditte
8. concession laquelle retournera de plain droit audit sieur
9. seigneur sans aucune formalité de procès ny estre tenu
10. à faire aucun rembourçement audit preneur sesdits hoirs
11. ou ayant cause pour les travaux et bâtiments qui
12. se trouveroient faits sur ladite concession, fournira
13. autant des présentes à mondit sieur bailleur avec copie
14. du procès verbal d'arpentage et bornage de laditte
15. concession car ainsy etc promettant etc obligeant etc
16. renonceant etc fait et passé audit Villemarie en --
17. l'hostel duduit sieur bailleur l'an mil sept cent neuf
18. le dix septième jour de février avant midy présence
19. des sieurs Dominique Thaumur et Jean de la Tour
20. chirurgiens demeurant audit Villemarie
21. ledit preneur a déclaré ne scavoir signer de ce
22. interpellé après lecture faite suivant l'ordonnance
23. quatre mots raturés sont nuls.

D. Thaumur Longueuil

Latour P. Raimbault
notaire