et Marie Anne Goguet
Le 18 Juin 1730
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #3259
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 18 juin 1730 #3259 1
1. Pardevant etc fut present Paul Bizet demeurant en cette
2. ville veuf de deffunte Angelique Guerrin sa femme pour luy et
3. en son nom d'une part et Marie Anne Goguet veuvfe de deffunt
4. Jacques Viau Lesperance pour elle et en son nom d'autre part
5. lesquelz parties de l'avis et agrement __ de leurs parens
6. et amis cy apres nommés scavoir de la part de Charles __
7. ____ Tougard ____ Joseph Guerin
8. et Francoise Goguet sa femme ___ # Marie Guerin femme
9. de Guillaume Robidou # ses beau frere et belle soeur, et Charles
10. Poupart dit La Fleur son cousin et de la part de laditte Marie
11. Anne Goguet, Pierre Goguet III Marc Antoine Goguet, Jean Baptiste Gadois,
12. ___, Joseph Viau, ses frères et soeurs et beau freres, et Francois
13. Gadois amis
14. ont fait ensemble les accordz et conventions de mariage qui
15. en suivent c'est a scavoir que lesdits Bizet et laditte Marie Anne Goguet
16. se sont promis et promettent se prendre pour mary et femme par
17. nom et loy de mariage pour icelluy faire et solemnizer en face de
18. notre mere Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost
19. que faire ce pourra et qu'il sera avisé et delibéré
entre eux leurs
20. parens et amis si Dieu et notre ditte mere Sainte Eglise y accordent
21. et consentent
22. seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous biens
23. meubles acquetz et conquetz immeubles qu'ilz auront et feront pendant
24. ledit futur mariage __ suivant et au désir de la coutume de
25. Paris suivie et gardée en ce pais et a laquelle ils se soumettent
26. ne seront tenu aux __ dettes l'un de l'autre faites et créés
avant
27. leurs epousailles mais si aucunes y a seront payés et acquittés
28. par celluy d'eux qui les aura fait et sur son bien sans que
29. l'autre en soit tenu en quelque maniere que ce soit
ADDENDA
# et Reyne Viau
III et Louise
(Boishere) sa femme
Adhemar J.B. 18 juin 1730 #3259 2
1. ledit futur epoux a doué et doue laditte future epouse
2. du douaire coutumier ou de la somme de six cent livres de douaire
3. prefix une fois payé au choix de laditte future epouse a prendre
4. quand douaire aura lieu sur les plus clairs et apparentz biens dudit
5. futur epoux qu'il en a des a present chargés affectés obligés
et
6. hipotequés sans qu'elle soit teneu de le demander en justice
7. Le preciput sera egal et reciproque de la somme de
8. deux cent livres que le survivant aura et prendra hors part
9. et sans confusion des biens de laditte communauté sur le pied de
10. l'inventaire qui en sera fait ou en deniers contant au choix dudit
11. survivant
12. Au surplus lesdits futurs epoux se prennent avec leurs
13. biens et droitz tant ceux qui leur sont escheu que ceux qui leurs
14. escherront soit par succession donnation ou autrement
15. a este conveneu que les enfans desdits futurs epoux
16. seront nourris entretenus et elevés aux despens de la future
17. communauté scavoir les garcons jusqu a lage de dix huit ans et
les
18. filles jusqu a ce qu'elle soient pourveu par mariage ou autrement
19. et ce pour le revenus de leurs biens et sans diminution
20. d'iceux
21. et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces
22. dudit futur epoux sera loisible a laditte future epouse d'accepter
23. laditte communauté ou a icelle rennoncer et en y rennonçant
24. remporter franchement et quittement ____
25. ___
26. ce qu'elle y aura apporté comme ses __ douaires et preciput
27. tel que dessus avec ses habits linges hardes Bagues et joyaux
28. et son lit garny et generallement tout ce qui luy sera aveneu
29. et escheu tant par succession donnation qu'autrement sans qu'elle
30. soit tenue d'aucune dette ny hipoteque de laditte communauté quoy
qu'elle
Adhemar J.B. 18 juin 1730 #3259 3
1. si fut obligé y eut parlé ou y eut esté condamné
dont
2. elle sera indemnisé par ledit futur epoux et sur ses biens
3. _____ pour laquelle reprise et indemnité
4. elle aura son hipotèque de ce jour sur tous les biens presentz et
5. a venir dudit futur epoux
6. et pour la bonne et reciproque amitié que lesdits futurs
7. epoux se portent l'un a l'autre ils se sont fait et font
8. par ces presentes donnation ____
9. ___
10. __ pure simple entrevifs
11. et irrevocable l'un a l'autre ce acceptant pour lesdits futurs epoux
12. de telle part et portion de leurs biens meubles et immeubles presentz
et
13. a venir tant de leurs propres que d'acquetz que le moins prenant de leur
14. enfans prendra en leur succession apres leur deces ainsy qu'il est permis
15. par l'edit de secondes noces et pour faire insinuer etc.
16. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. rennoncant
17. etc. fait et passé audit Montreal maison dudit Joseph Guerin
18. l'an mil sept cent trente le dix huitiesme juin apres midy
19. en presence des sieurs Joseph le Cour et Pierre Lesperance
20. temoins qui ont signés avec ledit Guerin et notaire lesdits futurs
21. epoux et autres sus nommés ont declaré ne scavoir escrire
22. ny signer de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance
23. quarante trois mots barrés nuls
Joseph Guerin
Lecour Lesperance
Adhemar