Contrat de mariage de

Guilhaume Gouyau La Garde et

Magdeleyne Daigna

1694

le 25 janvier

#2705


notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar

Paléographie: Marc Le Ber

Adhémar père 25 janvier 1694 #2705 1

1. Pardevant Anthoine Adhemar notaire royal
2. de l'isle de Montreal résidant a Ville Marie et
3. tesmoins en fin nommés furent presentz en leurs
4. personnes sieurs Guilhaume Gouyau dit La Garde __ veuf de deffunte
5. Heleyne Benoist demeurant audit Ville Marie filz de
6. Anthoine Goyau et de Margueritte Miot natif de la
7. parroisse de Saint Surin de Curssac en blayoir archevesche
8. de Bourdeaux pour luy et en son nom d'une part,
9. et Magdaleyne Daigna fille de Jean Daigna
10. et de Margueritte Vaillant natifve de la
11. paroisse de Batiscan demeurant en cette ville assistée
12. et du consentement de sieur Alphone de Tonty escuyer
13. capitaine reformé dans le dettachement de la navire
14. et dame Marie Anne Picotté de Belestre son espouse
15. faisant pour et au nom desdits Daigna et sa femme
16. père et mère de laditte Magdeleyne Daigna d'autre part,
17. lesquelles parties ont fait les conventions portées
18. par leur contrat de mariage, de leurs bons grez et
19. volontez et en presence et du consentement de leurs parens
20. et amis cy apres nommes, scavoir la la part dudit
21. sieur Gouyau de sieur Jean Martinet de FonBlanche chirurgien
22. Pierre Hay, Pierre Cavellier, Charles Gervaise et Marie Boyer
23. sa femme et Urbain Gervaise

24. et de la part de laditte Magdeleyne Daigna desdits sieurs
25. et dame de Tonty, de Jean de Calaron escuyer sieur De
26. capitaine reformé dans le detachement de la marine, et dame
27. Helene Picotté de Belestre son espouze, et dame Francoise
28. Picotté de Belestre espouse de Jacques Mulleray escuyer officier
29. dans ledit detachement de la marine, Francoise Seguin
30. et Marie Magdeleyne Fagot tous dudit Villemarie

Adhémar père 25 janvier 1694 #2705 2

1. ont recogneu et confessé volontairement
2. et de leur bon gré avoir fait et accorde ensemble le
3. traicté de mariage et touttes les conventions et clauses
4. quy y sont parties, c'est a scavoir que ledit sieur Gouyau
5. et Magdaleyne Daigna, ont promis et promettent de se
6. prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage , pour
7. icelluy faire celebrer et solemniser en face de nostre
8. mère Sainte Eglise, Catholique Apostolique et Romaine
9. le plustost que faire ce pourra et qu'il sera avisé
10. et deliberé entre lesdittes parties parens et
11. amis

12. seront les futurs uns et commune en
13. tous biens meubles et conquetz immeubles qu'ilz
14. auront et feront ensemble pendant leur futur
15. mariage aux uz et coutume de la ville prevoste
16. et viscomte de Paris

17. ne seront neanmoins lesdits futurs espoux
18. tennus des dettez ny hipoteques l'un de l'autre faitez et
19. creez avant leurs epousailles lesquelles sy aucunes
20. y a seront payées et acquittez sur les biens de celluy
21. d'eux quy les aura faitz sans que l'autre en soit
22. tenu en quelque maniere que ce soit

23. ledit sieur futur espoux a pris et prend laditte future
24. espouse avec ses biens et droitz a elle appartennans
25. et quy luy pourroient eschoir un jour par les decedz
26. de sesdits pere et mere, donnation qu'autrement lesdits
27. biens et droitz ledit sieur futur espoux en les
28. recevant sera tenu de les reccognoistre a laditte
29. future espouse, le tiers desquelz entreront en


Adhémar père 25 janvier 1694 #2705 3

1. leur future communauté et les deux autres tiers
2. sorteront nature de propre a laditte future espouse
3. et aux siens de son estoc, costé et ligné

4. en conséquent de quoy ledit sieur futur espoux a
5. doué et doue laditte future espouse du douaire
6. coutumier pour en jouir par elle des que douaire
7. aura lieu suivant laditte coutume de Paris

8. le survivant desdits futurs conjoïnts aura et
9. prendra pour son preciput hors part et sans
10. confusion des biens de laditte communauté jusques
11. a la somme de cent cinquante livres selon la
12. prisé quy en sera fait et sans crue, ou laditte
13. somme en deniers comptants au choix du
14. survivant

15. declarant ledit sieur futur qu'il a fait faire inventaire
16. incontinent après le decedz de laditte deffunte Heleyne
17. Benoist sa femme des esffectz de leur communauté
18. icelluy fait eclore en justice dans touttes les
19. formalittez requises

20. est conveneu entre lesdittes parties que Barbe
21. agée de sept ans, Jean Baptiste age de cinq ans
22. et Marie Anne agée de deux ans six mois enfans
23. mineurs dudit sieur Goyau et de laditte deffunte Heleyne
24. Benoist sa femme seront eslevez nourris et entretenus
25. et instruitz dans la crainte de Dieu et selon la
26. religion Catholique Apostolique et Romaine aux
27. soins de laditte future espouse et aux despens de la
28. communauté stipulée entre lesdits futurs
29. conjointz sy tant dure laditte communauté

Adhémar père 25 janvier 1694 #2705 4

1. jusqu'a ce qu'ilz ayent l'age de dix huit ans
2. ou que ladittes filles soient mariés sans disminution
3. du fondz de leurs biens pour les ______ _______
4. a la charge par lesdits mineurs de travailler de leur
5. pouvoir, et sans pouvoir par eux pretendre a _____
6. gages ny salaires pendant ledit tempz

7. en faveur et contemplation dudit futur mariage
8. lesdits sieurs et dame de Tonty ont donne a laditte Magdeleyne Daigna
9. future espouse la somme de quatre cens livres
10. pour les bons et agréables services qu'ilz ont receus
11. d'elle, laquelle ditte somme de quatre cens livres
12. lesdits sieurs et dame de Tonty veullent et entendent qu'il
13. sorte nature de propre a laditte future espouse et aux
14. siens de son estoc costé et ligné, laquelle ditte somme
15. de quatre cens livres ledit sieur Goyau a declaré
16. avoir receu comptant desdits sieurs ___
17. et dame de Tonty, laquelle somme il recognoist a laditte
18. future espouse sur tous ses biens presentz et advenir
19. pour sortir a laditte future espouse et aux siens nature
20. de propre et aux siens de son estoc costé et ligné
21. conformement a l'intention desdits sieurs et dame de Tonty

22. sera loisible a la future espouse survivant
23. son futur espoux, de prendre et accepter laditte communauté
24. ou y rennoncer; et en cas de rennonciation a laditte
25. communauté elle pourra reprendre franchement et
26. quittement tout ce qu'elle aura apporté et luy sera
27. adveneu et escheu par succession donnation et autrement
28. avec ses douaire et preciput telz que dessus et laditte
29. somme de quatre cens livres, a elle donnez par lesdits
30. sieur et dame de Tonty, sans estre tenue d'aucunes dettez

Adhémar père 25 janvier 1694 #2705 5

1. ny hipoteques faitz ny crées pendant laditte
2. communauté quoy qu'elle sy fut obligée, ou qu'elle
3. y eut este condamnée, dont elle sera aquittée et
4. indemnisée par ledit futur espoux, et sur les biens
5. d'icelluy, ou par ses heritiers, et pour laquelle reprise et
6. indemnitté elle aura son hipoteque de ce jour sur tous
7. les biens presens et a venir de quelque nature qu'ilz
8. soient dudit futur espoux

9. en faveur duquel mariage et pour la bonne
10. amittie que ledit futur espoux a pour laditte future espouse
11. il luy a fait et fait par ces presentez donnation pure et
12. simple entre vifz et irrevocable ce acceptant par laditte
13. future epouse, de telle part et portion de ses biens
14. meubles et immeubles presens et advenir, tant de ses
15. propres que d'acquetz que le moinz prennant de ses
16. enfans prendra en sa succession après son deces, ainsy
17. qu'il est permis par l'edit de secondes nocez et par la
18. disposition de la coutume de Paris suivant laquelle les
19. laditte part et portion joüir faire et disposer par laditte future
20. espouse et les siens et ayant cause comme de choses
21. appartennant a laditte future espouse au moyen de la presente
22. donnation

23. et pour faire insigner laditte presente donnation
24. dans quatre mois d'huy suivant l'ordonnance par
25. tout ou il appartiendra lesdits futurs espoux
26. ont fait et constitué leur procureur special et
27. general le porteur des presentes auquel ilz en
28. ont donne et donnent tout pouvoir et d'en requerir
29. acte

30. tout le contenu en ces presentes a este expressement

Adhémar père 25 janvier 1694 #2705 6

1. dit conveneu et accorde par et entre les parties
2. comparantz et contractantz en faisant et passant
3. cesdits présentes, lesquelles autre et sans les clauses et
4. conditions y contenus n'eussent point esté faitz
5. ny passées promettant etc obligeant etc
6. rennonçans etc fait et passé audit Villemarie
7. a la maison desdits sieurs et dame De Tonty l'an mil
8. six cens quatre vingtz quatorze le vingt cinquiesme
9. jour de janvier apres midy en presence
10. des sieurs Jean Quesneville et George Pruneau
11. temoins demeurantz audit Villemarie soubsignés
12. avec lesdits sieurs et dame De Tonty de Blainville de la Mollerye, Hay et Charles 11
13. et notaire lesdits futurs espoux et lesdittes Francoise
14. Seguin et Marie Magdeleyne Fagot
15. ont declare ne scavoir escrire ny signer de ce
16. interpellez apres lecture fait suivant l'ordonnance
17. approuvé cinqs motz en rature de
18. nulle valleur

Hay
Tonty
Marieane Picotté de Belestre Martinet
De Blainville
Helene De Belestre
Francoise De Belestre
Pierre Cavellier
Charles Gervaise Marie Boyer
J. Quesneville
Urbain Gervaise Pruneau Adhemar
notaire royal

ADDENDA

ligne 12 11
Gervaise sa femme,
Martinet Cavellier,
Urbain Gervaise