Bail a loyer par

Guillaume Goyau a Pierre Garro

et sa femme

1696

le 3 octobre

#3558


notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar

Paléographie: Marc Le Ber

Adhémar père 3 octobre 1696 #3558 1

1. Pardevant le notaire etc fut present Guilhaume Gouyau La Garde
2. demeurant audit Ville Marie lequel a reccogneu et conffessé avoir bailler
3. et dellaisse par ces presentes a tiltre de loyer et prix d'agrent _
4. commancer au dixiesme de ce mois jusques a un an finy et accomply
5. et promet faire jouir pendant ledit tempz a Pierre Garro et Marie
6. sa femme demeurantz audit Ville Marie__ laditte Guertin duement
7. authorisee par ledit Garro son mary pour les fait qui en suit a ce
8. presentz et acceptantz pour luy audit tiltre ledit tempz durant, une
9. maison scize en cette ville contenant cave chambre a feu 11
10. et chambre haute et grenier couverte de planches
11. et une petite cour a prendre despuis laditte maison louée jusques a
12. l'estable dudit bailleur et restant au coin dudit estable du costé de Madame
13. Gervaise sera pris environ trois piedz de large sur toutte la
14. proffondeur qui ce trouvera depuis laditte rue et laditte estable jusques
15. aux pends de laditte veuve Gervaise a droite ligne et ainsy que le
16. tout ce poursuit et comporte que lesdits preneurs ont avoir vu et
17. visité dont ce contentent, et la chambre de la deuxiesme
18. estage ledit bailleur en fera faire une cloison par le travers de
19. laditte maison et une autre cloison de refente au printempz prochain
20. plus ledit preneur metre les chassis en estat _____ en jour, le present
21. bail fait aux charges et conditions cy apres declarées et oultre
22. moyennant la somme de cent cinquante livres, de loyer pendant
23. laditte année que lesdits preneurs ont promis et se sont obligez
24. bailler et paier soubz la clause solidaire et indevise l'un pour l'autre
25. et un seul pour le tout sans division discussion ny fidéjussion rennoncant
26. ausditz benefices bailler et paier audit bailleur ou au porteur etc
27. par quartier dont le premier commancera et escherra au dixiesme
28. janvier prochain et ainsy continuer jusques en fin du present bail
29. plus a la charge de garnir par lesdits preneurs laditte maison et
30. lieux de bons meubles exploitables pour surette dudit loyer
31. l'entretenir de touttes menues reparations locativfes et
32. necessaire a y faire pendant ledit tempz et en fin d'icelluy la rendre et
33. dellaisser en bon et suffisant estat et ledit bailleur sera teneu
34. aux grosses reparations suivant la coutume et de fournir par
35. lesdits preneurs audit bailleur a leur fraix autant des presentes,
36. ledit preneur leur cedde l'estable quy est entre laditte maison
37. louée et la maison louée a Préfontaine de ce jour jusques
38. a la fin d'avril prochain sans augmentation du susdit prix
39. du susdit bail ne pourront lesdits preneurs cedder leur
40. droit du present bail a quy que ce soit sans le

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une armoire au coin
de la cheminée


Adhémar père 3 octobre 1696 #3558 2

1. consentement dudit bailleur lequel promet de faire faire a la
2. cheminée de laditte maison un four lequel lesdits preneurs rendront
3. aussy en estat car ainsy etc promettant etc obligeant etc rennoncant etc
4. fait et passe audit Villemarie maison louée par
5. le present bail l'an mil six cens quatre vingtz seize
6. le troisiesme jour d'octobre après midy en presence des
7. sieurs Jean Arnaud marchand et Pierre Cabazie praticien
8. temoins demeurantz audit Ville Marie soussignés avec lesdits
9. notaire et Michel Debuc Masson qui a declare 11 ne scavoir
10. escrire ny signer de ce interpellez suivant l'ordonnance

Jean Arnaud Cabazie

Adhemar
notaire royal

11. Pardevant ledit notaire susdit et soussigné et temoins en fin nommez
12. fut present ledit Guilhaume Gouyau La Garde lequel a continué
13. le susdit bailh audit Pierre Garro et Guertin sa femme ledit Garro
14. a ce present pour un an a commancer au dixiesme octobre prochain
15. _____ et finira au dixiesme octobre de l'année prochaine
16. 1698/ aux mesmes 11 charges clauses et conditions qui sont
17. portées au susdit bail, et sans augmentation du prix d'icelluy
18. ledit Goyau baille audit preneur la cour jardin et l'estable
19. quy est joignant la susditte maison louée pendant la susditte année
20. de la presente continuation de bail pour en jouir ainsy que bon leur
21. semblera, ce reservant ledit Gouyau de pouvoir prendre
22. _____ une partie de l'estable du costé de la rüe et lesdits
23. preneurs auront du coste du jardin environ huit piedz
24. de large de long d'icelluy et sy ledit Lagarde y fait faire une
25. separation de pierre ledit Garro luy fournira d'un homme
26. pour luy ayder a faire laditte serapation, de plus ledit Goyau
27. promet de faire de jour en jour latter et renduire avec
28. terre la chambre haute quy est a laditte maison du costé
29. de la cheminée et en suite la faire blanchir; car ainsy
30. etc promettant etc obligeant etc rennoncant etc fait et passé audit

ADDENDA
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avec lesdittes parties

Adhémar père 3 octobre 1696 #3558 3

1. audit Ville Marie estude dudit notaire l'an mil six
2. centz quatre vingtz dix sept le quinsiesme jour de
3. septembre apres midy en presence des sieurs Jean
4. Quesneville et George Pruneau huissiers royaux
5. demeurantz audit Villemarie soussigné avec ledit
6. notaire lesdits Goyau et Garro ont declaré ne scavoir
7. escrire ny signer de ce interpellez suivant l'ordonnance

Cabazie Pruneau

Adhemar
notaire royal

8. fut present ledit Goyau lequel a continué le bail y dessus audit Garro et sa
9. femme 11 pendant un an entier a commancer au dixiesme octobre prochain et a pareil _____ dixiesme
10. octobre de l'année prochaine finissant aux mesmes charges que la precedente continuation
11. du susdit jour 15ème septembre 1697__ ledit Gouyau cede aussy par ces presentes la partie de l'estable
12. qu'il sestoit reserve de laquelle lesdits preneurs jouiront pendant ledit bail 11 car ainsy etc
13. promettant etc obligeant etc rennonceant etc fait et passé audit Villemarie estude dudit notaire l'an
14. mil six centz quatre vingtz dix huit le vingt huitiesme septembre apres
15. midy en presence de Guilhaume Barette et Pierre Rivet tesmoinz demeurantz audit Ville
16. Marie soussignes avec ledit notaire lesdittes parties ont declaré ne scavoir escrire ny
17. signer de ce interpellez suivant l'ordonnance
18. 11 laditte femme de Garro absent ledit Garro a ce présent et acceptant pour luy et pour
19. saditte femme preneur et retenant audit tiltre ledit tempz durant
20. etc
21. 11 ledit Gouyau fera faire a laditte maison une trappe au grenier, raccomoder
22. l'escallier un contrevents a une fenestre;^et un souperail a la cave,
23. _____ raccomoder les lucarnes de laditte maison
24. le printempz prochain
25. ^ incessament
26. approuvé sept motz en rature de nulle valleur

Rivet Barette

Adhemar
notaire royal