par
M. de Longueüil
a
Guillaume Goyau Dit
Lagarde
le 3 aoust
1688
#1870
notaire: Basset
Paléographie: Marc Le Ber
Basset 3 aoust 1688 #1870 1
1. Pardevant Benigne Basset nottaire nottaire
2. royal et de la terre et seigneurie de l'isle de Montreal
3. en la Nouvelle France et tesmoings soubz-signer. Fut present
4. Charles Le Moyne escuyer seigneur de Longueüil,
5. de present en cette ville de Montreal, lequel a reconnu et
6. confessé avoir vendu, ceddé, transporté et dellaissé
de
7. tous des maintenant a tousjours, et promet garantir de
8. tous troubles et empeschements generalement quelconques a
9. Guillaume Goyau dit Lagarde demeurant audit
10. Montreal a ce present achepteur pour luy, ses hoyrs et ayans
11. cause une concession de la consistance de quarente
12. arpens, assise en laditte seigneurie de Longueüil, commençant
13. deux arpents de large sur le bord de la grande riviere
14. et fleuve Saint-Laurent, sur vingt arpent de profondeur
15. tirant a (Raturer ) ^tenant d'un costé a la
16. concession d'Estienne Truteau et d'autre a celle
17. de Charles Patenotre. Et ensemble une grange y construite,
18. le tout en l'estat qu'il se poursuit et comporte que ledit
19. achepteur a dit bien scavoir et connoîstre pour l'avoir veu et
20. visité; audit sieur vendeur appartenant et estant de saditte
21. seigneurie et chargée envers luy de douse deniers de cens
22. par chacun arpent, quinze sols de droict de commune et deux chappons de
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23. pour touttes et sans autres charges, debtes ny' hypotecques
24. quelconques ainsy que ledit sieur vendeur a dit et affirmé
25. quictes des arrerages desdits cens et rente du passé jusqu'a ce
26. jour, sinon de la levée des grains qui sont presentement
27. ensemencez et pendans par les racines, que ledit sieur vendeur
28. s'est réservé pour celuy qui les a emblavez, avec le logement
29. d'iceux dans laditte grange jusqu'a ce qu'ils soient battus
30. cette vente faite, a la charge desdits cens et rente et autres
31. charges susdittes seulement et outre moyennant la somme de
32. cinq cent quatre vingt livres, que ledit sieur achepteur a
33. presentement payé comptant audit sieur vendeur en argent
34. monnoyé ayant cours en ce païs, dont etc quictant etc
35. pour de laditte concession audyt vendüe, ses appartenances
36. et despendances, joüyr par ledit achepteur, sesdits hoyrs
ADDENDA
ligne 15 ^
de la commune
ligne 22 11
de rente annuelle, perpetuelle et
non rachetable payable au jour
et feste Saint-Martin d'hyver et encore
aux autres charges des concessionnnaires
de laditte seigneurie
Basset 3 aoust 1688 #1870 2
1. et ayant cause, et en faire et disposer ainsy que bon luy
2. semblera au moyen des presentes, mettant et subrogeant
3. par ledit sieur vendeur ledit achepteur du tout en son
4. lieu et droicts, noms, raisons et actions, transportant
5. en outre tous droicts etc dessaisissant etec voulant etc
6. procureur le porteur etc donnant pouvoir etc
7. promettant etc obligeant chacun en droict soy etc
8. renoncemant etc fait et passé audit Montreal estude dudit
9. nottaire l'an GBIc quatre vingt huit le troisieme jour
10. d'aoust apres midy, en' présence de Loïs ete Charles Gervaise
11. tesmoins y' demeurans et soubz-signez avec ledit sieur vendeur
12. ledit achepteur ayant declaré ne scavoir escrire ne signer
13. de ce enquis suivant l'ordonnance.//
De Longueüil
Basset
notaire royal