Bail de moulin

par le sieur Charles Le Moyne

a

Mathurin Grain

3 janvier 1669


notaire: B. Basset #504

Paléographie: Marc Le Ber

B. Basset 3 janvier 1669 1

1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal
2. residant en l'isle de Montreal en la Nouvelle France
3. et tesmoings soubz signez fut present monsieur Charles
4. Le Moyne sieur de Longueuil y demeurant, lequel
5. a confessé avoir baillé a tiltre de loyer, du jour d'huy
6. jusqu'â une année finie et accomplie et prometre pendant
7. ledit temps garantir et faire jouir a Mathurin Grain
8. meusnier, a ce present en ce lieu a ce present preneur
9. audict tiltre pour luy durant ledit temps, un moulin
10. a vent, avec deux arpent de terre au jour d'iceluy
11. sis et tué en la terre du sud en la seigneurie dudit sieur
12. bailleur, garny de sa meule tournante et travaillante
13. et autres ustencilles, faisant le bled farine, audit
14. sieur bailleur appartenant, pour en jouyr par ledit preneur,
15. ledit temps durant; ce bail fait a la charge
16. d'entretenir, par ledit preneur, ledit moulin, ses vollants
17. et toiles d'iceux, avec l'arbre d'iceluy, tournant
18. et travaillant et autres ustancilles necessaire a iceluy,
19. du tout le contenu desquelles ustancilles sera fait
20. un estat, entre les partyes, et prisée d'icelluy pour
21. les rendre par ledit preneur en fin dudit loyer, en pareil
22. et deu estat qui luy seront l_______ par ledit estat
23. et outre moyennant, la quantité de soixante
24. minots de bled froment du bled et du meilleur,
25. de la mouture que ledit preneur fera audit moulin,
26. avec six chappons gras, le tout de loyer pour
27. laditte année, que ledit preneur en promet bailler
28. et payer audit sieur bailleur, ou au porteur pour luy en
29. quatres termes dont le premier escherra au troisiesme
30. jour du mois d'avril prochain venant et de la en avant
31. par portion de temps jusqu'en fin desdits quatres
32. terme, et les chappons au jour St-Martin
33. d'hyver de laditte année, ne pourra ledit preneur

B. Basset 3 janvier 1669 2

1. transporte son droict du present loyer, a autre
2. personne, sans le consentement dudit sieur bailleur
3. auquel il fournira autant des presentes aux
4. despens dudit preneur, car ainsy etc promettant etc
5. obligeant chacun en droict soy etc devers ledit
6. preneur json corps attendu qu'il n'a aucun domicille etc
7. renonçant etc fait et passé audit Montreal
8. en la moison du sieur du sieur bailleur l'an GBIc
9. soixante et neuf, le troisiesme jour de janvier
10. avant midy en presence des sieurs Pierre Caille
11. et Isaac Mafrechoux tesmoings y demeurant et
12. soubz signez avec ledit sieur bailleur et non ledit preneur
13. pour ne scavoir de ce faire interpellé suivant
14. l'ordonnance //

C Le Moyne I. Mafrechoux
Pierre Caille
Basset
notaire roayl