Concession par M. Le Baron de Longueüil

à

Guillaume Labonté

24 mars 1735

Notaire: Jenvrin Dufresne #68

Paléographie: Sylvain Ouellette

Jenvrin Dufresne 1735-03-24 #68 1


1. Pardevant etc. fut present messire
2. Charles Lemoine Chevalier de l'ordre
3. militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
4. magor de la Ville et gouvernement de Montreal
5. Seigneur de Beloeüil et autre lieu lequel
6. a volontairement reconnu et confessé avoir
7. baillé et concedé a titre de cens et rente
8. seigneurialle et non rachetable à
9. Guillaume Labonté à ce présent et
10. acceptant preneur audit tittre pour luy ses
11. hoires et ayant cause à lavenir; une
12. terre et concession de six arpens de front
13. sur toutte la rpofondeur des terres contigue
14. et au mesme rang, tenant d'un bout
15. sur le devant au chemin de Chambly
16. par derrière aux Ruisseaux St-Antoine
17. d'un coté au Do __________________________
18. et d'autre coté à Charles Verry fils
19. suivant la mesure faite par le Notaire
20. soussigné le vingt-un du present mois
21. comme il paroit par procès verbal
22. en fin desdites présentes et ainsy que les
23. dits # se poursuivent et comportent

Addenda #

Ligne no 23
#six arpents

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1. pour en joüir faire et disposer par ledit preneur
2. ses hoires et ayant cause a lavenir
3. plainement et paisiblement en pure roture
4. aux charges clauses conditions suivantes
5. scavoir, de laisser sur la devanture un
6. chemin de trente six pieds et delenetoyer
7. en sorte que les charois y puissent passer
8. et d'en payer par chacuns ans amondit Sieur
9. et seigneur ses hoires et ayant causes au receveur
10. ou porteur etc. En son hotel seigneurialle au lieu
11. de sa recepte au jour de la St-Martin onzième
12. Novembre un sol pour chacuns arpens
13. de terre que contiendra ladite terre et un
14. demy minots de bled froment, bon, sec, net
15. loyal et marchand, pour chaque vingt
16. arpens en superficie de rente foncierre
17. à bail déritage non rachetable et un
18. sols de cens pour toutte ladite concession
19. dont le premier payement écherra au
20. onzième Novembre prochaint, Lesdits cens
21. portant profit deffaut saisines lots et
22. vantes et amande quand le cas y echerra
23. suivant la coutume de Paris suivie en ce

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1. pays ce reférant ledit Sieur et Bailleur
2. pour luy ses hoires et ayant causes
3. Le droit de retirer ladite concession par
4. préférence atout acquereur en rembourceant
5. le detempteur du pris de son acquisition
6. et loyaux coux comme aussy sera
7. loisibles amondit Sieur Bailleur de prendre
8. sur ladite terre les bois de cèdre dont
9. il aura besoin pour lutilité publique
10. sans pour celuy payer aucune choses,
11. sera tenu ledit preneur de tenir feu et
12. lieu ou autre pour luy, sur ladite concession
13. y travailler, et lamettre en qulture,
14. Sans pouvoir lavendre, ny alliener en
15. aucune façon que se sois, en aucune
16. mains mortes ny communauté, et sans
17. que ces présentes puissent nuirre ny
18. préjudicier aux droits demondit Sieur et Seigneur
19. ny a ceux dautruy;
20. , sera en outre ledit preneur
21. tenu de porter ses grains moudre au
22. moulin Demondit Sieur Seigneur et non à dautre

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1. à peine de confiscation desdits grains et
2. damande arbitraire, soufrir tous les
3. chemins que mondit Sieur et Seigneur jugeras à propos
4. pour la commodité publique, laisser les
5. chaines propre pour la construction des
6. vaisseaux, et faute par ledit preneur de
7. satisfaire aux clauses du présent contract
8. sera déchus de ladite concession. Laquelle retournera
9. deplaint droit au profit de mondit Sieur et Seigneur
10. sans aucune formalité ny figure de procès
11. ny estre tenu den faire aucuns rembourcement
12. audit preneur sesdits hoires et ayant causes
13. pour les travaux et batiment qui se trouveroient
14. lors fait sur ladite concession, fournira coppie
15. des présentes amondit Sieur Seigneur avec coppie
16. du procès verbal darpentage de ladite concession.
17. Car ainsy etc. et pour lexecution des présentes
18. ledit preneur a ellu son domicile à Montréal
19. en la maison du Sieur Jourdain Labrosse scize
20. Rüe St-Paul auquel lieu nonobstant etc,
21. promettant etc, obligeant etc, Renoncant etc,
22. fait et passé à Longueüil. En la maison

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1. Seigneurialle demondit Sieur Seigneur. Lan
2. mil sept cent trente cinq le vingt quatre
3. mars après midy presence des Sieurs Jean
4. Lacombe forgeron et du Sieur
5. Puibarau maitre chirurgien témoins
6. demeurant audit Montréal qui ont avec
7. ledit Sieur Bailleur et Notaire signé ledit
8. preneur ayant déclaré ne sçavoir écrire
9. ny signer de ce enquis après lecture faite
10. suivant l'ordonnance./. six mot barré sont nuls
11. Longueüil

12. Jean Lacombe
13. Puibarau
14. B Jenvrin Dufresne
15. Notaire Royal.