sa femme a Marguerite
Chapacou veuve de
Boutellier
13 febvrier 1700
notaire: Adhémar père #5055
paléographie: Mercedez Roberge
Marc Le Ber
Adhémar père le 13 février 1700 #5055 1
1 Fut present Alexandre Lacoste dit Landuedoc
2 habitant de Longueuil y demeurant estant de present en cette ville
3 faisant pour luy et pour Margueritte Deniau sa femme a laquelle
4 il promet de faire agreer et ratiffier ses presentes et la faire obliger
avec
5 luy solidairement aux renonciations requises a la garantie de la concession
6 vendue par ces presentes et de ladite ratiffication et obligation en fournir
7 letres a l'acquereuse cy apres nommée de jour en jour ^° ces
presentes
8 neanmoins tennant, et a ses fins ledit La Coste a des a present
9 authorisee et authorise ladite Deniau sa femme sans qu'il en soit
10 besoin d'autres et ny de sa part, lequel La Coste ausdits noms
11 a volontairement recongneu et confesse avoir vendu et par ces
12 presentes vend cedde quitte, transporte et delaisse des maintenant
13 et a tousjours promis et promet ausdits noms garantir de tous
14 troubles dettez, hipotheques evictions et autres empechementz
15 generallement quelconques, a Marguerite Chapacou veuve de
16 Andre Boutellier demeurant audit Longueuil a ce present et acceptant
17 acquereuse pour elle ses hoirs et ayant cause a la venir
18 une concession scy en la seigneurie dudit
19 Longueuil de la contenance de quatre arpentz de front
20 sur quarante arpentz de proffondeur tennant d'un bout sur le
21 devant au fleuve St Laurent d'autre bout par derriere
22 terres non concedees, d'un coste a Jacques Viau dit L'Esperance
23 et d'autre part a Bertrand Viau, plus ledit La Coste ausdits noms
24 a vendu comme dessus a ladite Chapacou ce acceptant //
25 une maison de seize a dix huit piedz de long sur seize piedz de
26 large ou environ entourees de pierre couverte de planches
27 construite dans le fort quy est au bout de ladite seigneurie
28 de Longueuil joignant le Tremblay tenant d'un coste a Estienne
29 Charles dit Lajeunesse et d'autres coste Jacques Viau,
30 plus un carre de grange de pieces sur pieces sans comble
31 construit dans ledit fort, de trente piedz de long sur vingt
32 piedz de large /// et ainsy que le tout se poursuit et comporte
33 de present que ladite acquereuse a dit bien scavoir et cognoistre
34 pour avoir le tout veu et visite dont s'est contentee et
35 contente sans aucune chose en exepter reserve ny
ADDENDA
ligne 7. ^° a peyne de
tous despends
dommagez et
intherestz
ligne 24. // le droit de
commune qu'il a
et luy appartenant audit
lieu de Longueuil
suivant les contratz
cy apres dattez
plus vend comme
dessus a ladite Chapacou
ce acceptant
ligne 32. 111 Ensembre cede ladite maison et grange
l'emplacement qu'il a dans et ce sans aucune
ledit fort sur partie garantie pour ledit
duquel est (constenant) emplacement seulement
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1 retenir par ledit vendeur ausdits noms auquel le tout appartenant
2 scavoir quatre arpentz de front sur vingt arpentz de proffondeur
3 par acquisition qu'il en a fait de Jacques Viau dit L'Esperance //
4 par contrat passe pardevant Bourdon notaire en ladite seigneurie de
5 Longueuil le 28e mars 1688 / ensuite duquel est
6 la ratiffication dudit contrat de vente fait par ledit
7 Bertrand Viau devant ledit Bourdon notaire le jour d'hier
8 et audit Jacques Viau lesdits quatre arpentz de terre de front
9 sur vingt de proffondeur donnez en concedez par feu
10 Charles Lemoyne vivant escuyer seigneur dudit Longueuil
11 par contrat passe pardevant ledit Bourdon notaire le 15e may
12 1685 / estant en la censive de ladite seigneurie et envers elle chargee
13 d'un sol de cens et d'une rente seigneuriale de quatre livres et
14 quatre chappons vifz pour lesdits quatre vingtz arpentz de
15 terres concedeez par ledit contrat dudit jour 15 may 1685
16 et quinse sols pour le droit de ladite commune paiable par
17 chacun an audit jour de la St Martin; et les autres quatre arpentz
18 de front sur vingt de proffondeur audit La Coste donne et
19 concede pardevant monsieur de Longueuil seigneur dudit lieu par contrat
passe
20 pardevant feu maître Benigne Basset vivant notaire royal de cette
21 isle il y a environ trois ou quatre ans estant en la
22 censive de ladite seigneurie et chargee des cens et rentes seigneuriales
23 portees audit contrat de concession passe pardevant ledit Basset notaire
24. et quand au terrain sur lequel est construit ladite maison et grange
25 et entier emplacement qu'il a dans ledit fort ledit acquereur se sera
26 tenu d'en prendre contrat de concession de quy il appartiendra et declare
27 ledit vendeur qu'il na pas paye aucun droitz pour ledit
28 emplacement a quy que ce soit, ladite concession quitte des arrerages
29 desdits cens et rentes seigneuriales de tout le passe jusques au jour
30 de la St Martin onsiesme novembre de l'année 1698 inclus pour
31 de ladite concession circonstances et deppendances d'icelle
32 et de ladite maison et susdit carre de grange ^° jouir faire et disposer
33 par ledit acquereuse sesdits hoirs et ayant cause ainsy que
34 bon luy semblera au moyen des presentes a commancer ladite
35 jouissance de ce jour a la venir cette vente cession
36 transportz et dellaissement ainsy fait aux charges susdites
ADDENDA
ligne 3. // faisant pour
Bertrand Viau son
filz
ligne 32. ^° et susdit emplacement
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1 et oultre moyennant la somme de huict centz
2 livres argent cours du pais sur laquelle a este
3 deduit celle de trois centz soixante sept livres que ledit
4 La Coste devoit audit deffunt Boutellier par son billet de luy
5 signe en datte du 24 novembre 1695 / que ladite Chapacou a rendu audit
6 La Coste comme acquitte, et sur les quatre centz trente trois
7 livres restantz ladite Chapacou a payer comptant audit
8 La Coste en cartez et escuts blancz et monnoye la somme de
9 trois centz trente trois livres au veu dudit notaire et temoins
10 et par ledit La Coste ladite somme comptee nombree et receu
11 dont s'est contente et contente, et le cent livres
12 restantz a par faire lesdits huit centz livres ladite Chapacou
13 promet les bailler et paier audit vendeur dans tout le mois
14 de may prochain, et ausdites chargez clauses conditions et conventions
15 susdites ledit La Coste audit nom a transporte tous droitz de
16 propriette fondz tres fondz etc desaisissant etc voulant etc promettant
etc
17 plus ledit La Coste a remis en main de ladite Chapacou les
18 contratz cy dessus dattez et mentionnez// et ladite Chapacou retirera
19 a ses fraix de l'estude dudit feu sieur Basset le contrat de
20 concession de la continuation de ladite concession car ainsy etc
21 et pour l'execution des presentes ledit La Coste a esleu son domicile la
22 maison du sieur Claude Dudevoir scye en cette ditte ville rue
23 Cha8amigon auquel lieu etc promettant etc obligeant etc renonceant etc
fait
24 et passe audit Ville Marie maison dudit sieur Dudevoir l'an
25 mil sept centz le treiziesme jour de febvrier apres midy en
26 presence dudit sieur Dudevoir marchand et Pierre Rivet praticien
27 tesmoins demeurant audit Villemarie soussignes
28 avec ledit La Coste et notaire ladite Chapacou a declare ne scavoir
29 escrire ny signer de ce enquise suivant l'ordonnance
La Coste C. Dudevoir
Rivet
Adhemar notaire royal
30 Aujourd'huy pardevant ledit notaire royal susdit et
31 soussigne et temoins en fin nommes est comparu
ADDENDA
ligne 18. // et une quittance du
sieur de Longueuil des
cens et rentes de ladite
concession et continuation
du passe jusques en
l'annee 1698 incluse
en datte du 30 novembre de ladite
annee
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1 Ladite Margueritte Deniau femme d'Alexandre La Coste dit
2 Languedoc nomme au contrat de vente cy devant ecrit laquelle
3 duement authorisée par ledit La Coste son mary par le susdit contrat
4 apres que lecture luy a este presentement faite mot a mot par ledit
5 notaire sousigne en presence des tesmoins en fin nommes du susdit contrat
de
6 vente quelle a declare avoir bien entendu, de son bon gre pleine
7 et libre volonte a dit et declare qu'elle avoit et a ledit contrat
8 de vente pour agreable et par ces presentes la ratiffie aprouve et
9 confirme veut consent et accorde qu'il vaille et qu'il sorte son plein
10 et entier esfect selon sa forme et teneur, promet l'entretenir
11 et accomplir et pour la garentie de ladite concession bastimentz et
12 droit de commune vendu par ledit contrat charges clauses et
13 conditions y contenues ladite Margueritte Deniau s'est dabondant
14 obliger et oblige solidairement avec ledit La Coste son mary sans
15 division discussion ny fidejussion rennonçant ausdits beneficez
16 envers ladite Margueritte Chapacou acqueresse desnommee audit
17 contrat absente le notaire susdit et soubsigne ce acceptant pour
18 elle promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et passe audit Ville
19 Marie l'an de grace dix sept centz le vingtiesme jour febvrier
20 apres midy en presence de sieur Anthoine Hatanville huissier royal
21 et Pierre Rivet praticien tesmoins demeurant audit Ville Marie
22 soubzsignes avec ledit notaire ladite Margueritte Deniau a declare ne scavoir
23 escrire ny signer de ce enquis suivant l'ordonnance
Hatanville Rivet
Adhémar notaire royal