Contrat de concession

par

Monsieur de Longueuil

a

Lalonde

notaire: Basset B.

Paléographie: Marc Le Ber

Basset B. 22 décembre 1693 #2213 1


1. Pardevant les nottaires gardenottes du roy nôtre
2. sire residants a Villemarie isle de Montreal en la Nouvelle
3. France soubz-signez, fut present Charles Le Moyne escuyer
4. seigneur de la terre et seigneurie de Longueüil capitaine
5. d'une compagnie d'un detachement de la marine, demeurant
6. en saditte seigneurie, de present en cette ville, lequel a
7. a reconnu et confessé, avoir baillé et delaissé a tiltre
8. de cens et rente seigneurialle, du tous, des maintenant a
9. tousjours, et promet garantir de tous troubles et empeschements
10. generalement quelconques a Guillaume Lalonde ______ absent
11. fils de deffunt Lalonde dit Lesperance, vivant habitant
12. de laditte isle de Montreal et de Marie.
13. ses pere et mere, _ stipulant et acceptant, pour ledit
14. Guillaume +O ________ ses successeurs et ayant cause. Une
15. concession de la consistance de soixante arpents de terre,
16. scise et scituée en laditte seigneurie de Longueüil, commençant d'un
17. bout trois arpents de la large sur le bord du grand fleuve Saint
18. Laurent, sur vingt arpents de profondeur, tenant d'un costé a la
19. concession de Jean Cadieu __________ et d'autre a celle de
20. Charles De Line ________________ le tout en l'estat qu'il se
21. poursuit et comporte; pour de laditte concession, ainsy
22. donnée et concedée, jouyr par ledit Guillaume Lalonde sesdits
23. successeurs et ayant cause, en toutte propriété et aux charges,
24. clauses et conditions suivantes, et non autrement, c'est,
25. à scavoir de deffricher cultiver et ensemencer les terres de laditte
26. concession incessamment, faire moudre ses graiins au moulin
27. dudit seigneur de Longueüil en saditte seigneurie, et non a d'autres
28. peine de confiscation desdits grains et d'amande arbritraire,
29. souffrir les chemins que ledit seigneur de Longueüil trouvera
30. necessaires pour la commodité publicque; de tenir feu t
31. lieu sur laditte concession dans l'an et jour du present
32. contract; ne pourra ledit concessionnaire sesdits successeurs
33. et ayant cause, mettre cens sur cens lesdittes terres,
34. n'y partye d'icelles, non-plus que de les vendre, donner
35. eschanger, ou autrement allienner, a main-morte, n'y a
36. aucune communauté, sans le consentement dudit
37. seigneur bailleur ou autre ayant pouvoir de luy; pourra

ADDENDA

+ lesdits notaires Longueuil

Basset B. 22 décembre 1693 #2213 2


1. ledit seigneur bailleur prendra sur laditte concession
2. tout le bois necessaire pour l'utilité publicque de saditte
3. seigneurie, sans pour ce estre tenu payer aucune chose
4. audit concessionnaire, et aux autres charges portées
5. par les contracts des concessionnaires de laditte seigneurie
6. de Longueüil, et outre, moyennant douze deniers de
7. rente annuelle fonciere perpetuelle et non racheptable
8. par chacun an, pour chacun desdits _____________ arpents, un
9. sol de cens aussy par chacun an pour toutte laditte concession,
10. lesdits cens et rente, portants, vente, lods + saisine et amande
11. suivant la coustume de Paris, avec un chappon vif pour
12. chacque arpent de front de rente annuelle, avec quinze sols
13. pour droict de commune comme les autres concessionnaires
14. de laditte seigneurie, le tout payable, audit sieur bailleur
15. en sa maison seigneurialle dudit Longueüil par chacun an
16. comme dit est, au jour et feste Saint-Martin d'hyver, dont le
17. premier jour de payement eschera, audit jour et feste Saint-Martin
18. de l'année prochaine qui luy comptera GBIC quatre vingt
19. quatorze, et de la en avant, continuer a pareil jour, par chacun
20. an jusqu'a perpetuité, et autres droicts seigneuriaux, quand le
21. cas escherra suivant laditte coustume, pourra aussy ledit
22. seigneur bailleur, en cas de vente de laditte concession, en avoir la
23. preference, en payant par luy le prix de la vente d'icelle sans fraudes
24. le tout, a peine, par ledit concessionnaire, sesdits successeurs et ayant
25. cause de deschoir du benefice de laditte concession, qui retournera de
26. plein droict en la possession dudit seigneur bailleur, sans estre tenu
27. par luy, de rembourser aucune impenses faites sur icelle, et sans
28. aussy, aucune forme n'y figure de procès, et fournira, ledit concessionnaire
29. autant des presentes a ses despens audit sieur bailleur, car ainsy etc
30. promettant etc obligeant chacun en droict soy etc renonçant etc fait
31. et passé audit Villemarie, estude de Basset l'un desdits nottaires, l'an GBIC
32. quatre vingt treise le onzième decembre apres midy et a ledit sieur
33. bailleur singé avec lesdits nottaires// approuvé quatre mots en
34. rature. //

Longueuil

Maugue Basset
notaire royal notaire royal

35. pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal residant a
36. Villemarie soussignés et temoins en fin nommes fut present
37. ledit Guillaume De Lalonde desnomme au susdit contrat lequel

ADDENDA

ligne 10. +
Longueuil

Basset B. 22 décembre 1693 #2213 3


1. a reconnu qu'il a cedde et transporte verballement il y a longues
2. annees et par ces presentes cedde et transporte sans autre
3. garentie que de ses faitz et promesses seullement que ______ que
4. la concession cy apres declarée luy appartenant par le susdit
5. contrat et qu'il n'en a pas dispose par verite ny autrement
6. a Bertrand de Beloz dit La Serre habitant de Longueuil a ce present
7. et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir
8. la susditte concession de trois arpents de large sur vingt de
9. proffondeur qui est la même que monsieur le baron de
10. Longueuil (avoit donné) audit Lalonde par le susdit
11. ( ILLISIBLE ) seigneuriaux et aux
12. autres charges clauses et conditions portees audit contrat de
13. concession cy dessus, ensemble ledit Lalonde cedde audit
14. La Serre le droit de commune (annexé) a laditte concession
15. laquelle cession et delaissement ledit Lalonde fait audit
16. La Serre gratuitement car ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant etc
17. fait et passe audit Villemarie estude dudit notaire l'an mil
18. sept cent douze le dix neuviesme jour de juin apres
19. midy en presence des sieurs Claude Maurice et Louis Le Febvre
20. Du chouquet temoins demeurant audit Villemarie
21. soussignes avec ledit notaire lesdits Lalonde et La Serre ont
22. declare ne scavoir escrire ny signer de ce enquis
23. apres lecture faite suivant l'ordonnance.

Claude Maurice Du chouquet

Adhemar
notaire royal