à
Antoine Lamarche
28 mars 1735
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #71
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc, fut présent messire
2. Charles Lemoine Chevalier de l'ordre militaire
3. de St-Loüis Baron de Longueüil mayor de la Ville
4. et gouvernement de Montréal Seigneur de Beloeüil
5. et autre lieu, lequel nous a dit et déclaré
6. que depuis cinq à six ans, le nommé Antoine
7. Aubuchons avoir deux terre dans la Seigneurie
8. de Longueüil Nord est et sud ouest du ruisseaux
9. St-Antoine, le Sieur Joseph Aubuchon son père
10. résidant a la longue pointe, après plusieurs
11. demande a luy faite n'ayant point voulu
12. payer les cens et rentes dues amondit Sieur
13. de Longueüil Seigneur attendu l'absence de son
14. fils demeurant actuellement aux Illinois
15. Il auroit remis ladite terres amondit Sieur Seigneur
16. pour lesdit cens et rentes échus pour les
17. reunir à son domaine et conceder à d'autres
18. et que le travail faits sur leurdites concessions
19. ledit Sieur Aubuchon père l'auroit vendû au
20. nommé Antoine Lamarche par contract
21. passé devant Maître Adhemard Notaire Royal
22. En datte du treizième novembre mil sept cent
23. vingt neuf avec garantie audit nom dudit
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1. Antoine Aubüchon son fils, à l'instant mon
2. dit Sieur de Longueüil a volontairement par ces
3. presente bien voulu reconnû et confessé avoir
4. baillé et concedé à tittre de cens et rente
5. Seigneurialle non rachetable, audit Antoine
6. Lamarche, abitant demeurant à Longueüil
7. a ce present et acceptant preneur audit tittre pour
8. luy ses hoires et ayant causes à l'avenir
9. deux terres et concessions scize dans la-
10. dite Seigneurie de Longueüil coté d'adoncour scittuez
11. au nord est et sud ouest du ruisseaux St-Antoine
12. de la contenance de deux arpens de front sur
13. vingt arpens de profondeur, tenant lesdites deux
14. terres, scavoir, celle scittuer au Nord est
15. sur le devant au ruisseaux St Antoine par
16. derrière aux terres non concédés, d'un coté
17. au nord ouest à François Livernois et d'autre
18. coté au sud est à Paul Tesié; et l'autre au
19. sud ouest, sur le devant audit Ruisseaux
20. St-Antoine par derrière aux #
21. d'un côté au nord ouest à Joseph
22. L'esperence et d'autre coté au sud est a Jean
23. Baptiste Goguet et ainsy que lesdites terres
24. se poursuivent et comportent, pour en joüir
Addenda #
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#Chemin de Chambly Longueüil di
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1. faire et disposer par ledit preneur ses hoires et
2. ayant cause à l'avenir plainement et
3. paisiblement en pure roture aux charges
4. clauses et conditions suivantes sçavoir
5. de laisser sur la devanture un chemin de
6. trente six pieds et de le netoyer en sorte que
7. les charois y puisse passer, et d'en payer par
8. chacuns ans à mondit Sieur Seigneur ses hoires
9. et ayant causes, au receveur au porteur etc.
10. En son hotelle Seigneurialle au lieu de sa recepte, au
11. jour de la St-Martin onzième Novembre
12. un sols pour chacuns arpens de terre que
13. contiendra ladite concession et un demy minots
14. de bled froment, bon, sec, net, loyal et
15. marchand, pour chaque vingt arpens en
16. superficie, de rente foncierre a bail d'éritage
17. non rachetable et un sols de cens
18. pour chacune concession dont le premier payement
19. echerra au onzième Novembre prochaint,
20. Lesdits cens portant profit lots et vantes
21. saisinnes deffauts et amande quand le cas
22. y echerra, suivant la coutume de Paris
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1. suivie en ce pays; ce reservant ledit Sieur
2. bailleur pour luy ses hoires et ayant causes
3. le droit de retirer ladite concession par préférence
4. a tout acquereur en rembourceant le detempteur
5. du pris de son acquisition et loyaux couts;
6. comme aussy sera loisible amondit Sieur Bailleur
7. de prendre sur lesdites terres les bois de
8. cedre dont il aura besoin pour l'utilité
9. publique sans pour celuy payer aucune
10. choses; sera tenu ledit preneur de tenir feu
11. et lieu ou autre pour luy sur ladite concession
12. y travailler et les mettre en qulture sans
13. pouvoir la vendre ny allienner en aucune
14. façon que se soit en aucune mains mortes
15. ny communauté, et sans que ces présentes
16. puisse nuirre ny préjudicier aux droits
17. demondit Sieur et Seigneur ny a ceux d'autruy;
18. sera en outre ledit preneur tenu de porter
19. ses grains moudre au moulin demondit Sieur
20. Seigneur, # à peine de confiscation desdit grains
21. et d'amande arbitraire, soufrir tous les
22. chemins que mondit Sieur Seigneur jugera àpropos
23. pour la commodité publique; laisser les
Addenda #
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#et non à d'autre
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1. chaines propre pour la construction des
2. vaisseaux et faute par ledit preneur de
3. satisfaire aux clauses du present contract
4. sera dechu desdites concession. Lesquelles
5. retourneront de plaint droits au profit
6. demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité
7. ny figure de procès, ny estre tenu d'en faire
8. aucun remboursement audit preneur sesdits
9. hoires et ayant causes, pour leur traveaux
10. et batiments qui se trouveroient lors fait
11. sur lesdite concessions; fournira copie des
12. présentes amondit Sieur Seigneur avec copie du
13. procès verbal d'arpentage desdites concessions.
14. Car ainsy etc. et pour l'execution des
15. présentes ledit preneur a ellu son domicille
16. à Montréal en la maison du Sieur Boulrice
17. menuisié scize rüe St-Paul auquel lieu
18. nonobstant etc, promettant etc, obligeant etc,
19. renonceant etc, fait et passé à Longueüil
20. en la maison Seigneurialle demondit Sieur Seigneur
21. L'an mil sept cent trente cinq le
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1. vingt huit mars après midy présence des
2. Sieur Jean LaCombe forgeron et de Sieur
3. Denis Jourdain La Brosse menuisié tesmoins
4. demeurant au Montréal qui ont avec le
5. dit Sieur Bailleur et Notaire signé ledit
6. preneur ayant declaré ne le scavoir de
7. ce interpellé après lecture faite scuivant
8. l'ordonnance./. quatre mots barré son
9. de nul valleur.
10. Longueüil
11. Denis Jourdain
12. Jean La Combe
13. B. Jenvrin Dufresne
14. Notaire Royal.