Concession par M. de Longueüil

à

Joseph Lamarche

13 aoust 1737

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #127

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc, fut present Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
3. major de la Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de
4. Beloeüil et autre lieux lequel a volontairement reconnû
5. et confessé avoir par ces presentes baillé et concedée a
6. tittre de cens et rentes Seigneurialle non rachetable à
7. Joseph Lamarche habitant de Longueüil a ce present et
8. aceptant preneur audit tittre pour luy ses hoire et
9. ayant cause a l'avenir une terre et concession scize et
10. scittuez dans la Baronnerie de Longueüil au coté du
11. N E du Chemin de Chambly de la contenance de trois
12. arpent de terre de front sur toutte la profondeur
13. qui se trouvera depuis ledit Chemin de Chambly,
14. jusqu'à la ligne Seigneurialle tenant ladite concession par devant
15. audit Chemin de Chambly, par derrière a la ligne Seigneurialle
16. d'un coté à Etienne Campaux et d'autre coté aux
17. terres non concedées; ainsy que le tout se poursuit et
18. comporte pour en joüir par ledit preneur sesdits
19. hoires et ayant causes a l'avenir plainement et paisiblement
20. en pure roture aux charges clauses, conditions
21. suivantes scavoir, de laisser sur la devanture
22. un chemin de trente six pieds et de le netoyer en sorte
23. que les charois y puisse passer, d'en payer par chacun
24. ans a Mondit Sieur Seigneur sesdits hoires et ayant causes
25. au receveur ou porteur etc. en son hautel Seigneurialle au
26. lieu de sa récepte au jour de la St-Martin onzième Novembre

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1. un sols pour chacun arpent de terre que contiendra ladite
2. concession et un demy minots de bled froment bon, sec, net,
3. loyal et marchand pour chaque vingt arpents en superficie
4. de rente foncierre a bail d'eritage non rachetable, et un
5. sols marqué de cens pour toutte ladite concession dont le premier
6. payement echerra au onzième Novembre prochaint les
7. dits cens portant profit lots et vante saisinne deffauts et
8. amande quand le cas y echerra suivant la coutume de
9. Paris suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur Bailleur pour
10. luy ses hoires et ayant causes, le droit de retirer par
11. preference ladite concession a tout acquereur, en rembourceant le
12. détempteur du prix de son acquisition et loyaux couts. Comme
13. aussy sera loisible amondit Sieur Bailleur de prendre sur
14. la terre le bois de cedre dont il aura besoint pour l'utilité
15. publique sans pour ce luy payer aucune choses, sera
16. tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur
17. ladite concession; y travailler et la mettre en qulture sans
18. pouvoir la vendre ny allienner en aucune façon que
19. ce soit en aucune main morte ny communauté et sans
20. que ces presentes puissent nuirre ny préjudicier aux
21. droits demondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy, sera en
22. outre tenu ledit preneur de porter ses grains moudre au
23. moulin demondit Sieur Seigneur et non a d'autre àpeine de
24. confiscations desdits grains et d'amande arbitraire.
25. Soufrir tous les chemins que Mondit Sieur Seigneur jugera
26. à propos pour la commodité publique, laisser les chesnes

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1. propre pour la construction des vaisseaux et faute par le
2. dit preneur de satisfaire aux clauses du present contrat
3. sera dechu de ladite concession Laquelle retournera de plaint
4. droit au profit demondit Sieur Seigneur sans aucune
5. formalité ny figure de procès, ny estre tenu d'en faire
6. aucun remboursement audit preneur sesdits hoires et
7. ayant causes pour les traveaux et batiments qui se
8. trouveroient lors fait sur ladite concession fournira coppie
9. des presentes amondit Sieur Seigneur avec coppie du proces
10. verbal d'arpentage de ladite concession. Car ainsy etc.
11. promettant etc. obligeant etc. Renonceant etc.
12. fait et passé a Longueüil en la maison Seigneurialle l'an
13. mil sept cent trente sept le treiziesme aoust avant
14. misy presence de Sieurs Joseph Parent armurier
15. et de Sieur Jean Prat forgeron temoins demeurant
16. au Montreal qui ont avec ledit Sieur Bailleur et Notaire
17. signé ledit preneur ayant declaré ne le sçavoir de
18. ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance./.
19. Joseph Parant Longueüil
20. Jean Prat
21. B Jenvrin Dufresne
22. Notaire Royal.