Concession par monsieur Longueuil

d'un islet a André de Lamarre

dit St-André

3 février 1716

#2094

notaire: Raimbault P.

paléographie: Mercedez Roberge
Raimbault P. 3 février 1716 #2094 1


1. Pardevant etc fut present messire Charles
2. LeMoine chevalier de l'ordre militaire de St-Louis
3. baron de Longueuil ete lieutenant du Roy de la ville et gouvernement
4. de Montreal _____ _______ ______ lequel a volontairement
5. reconnu et confessé avoir baillé et delaissé a titre de
6. cens et rente fonciere seigneurialle et non racheptable
7. des maintenant et a toujours promis et promet
8. garantir de tous troubles et empechement generallement
9. quelconques a André de laMarre dit St-André
10. habitant de Longueuil a ce present et acceptant preneur audit
11. titre pour luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir
12. l'un des trois islets scitués audevant de la seigneurie de Longueuil
13. appelés les islets vert et dependant de laditte seigneurie scavoir
14. l'islet d'en bas que ledit acquereur a dit bien scavoir et
15. connoistre pour en jouir faire et disposer par ledit
16. acquereur ses hoirs et ayant cause ainsy que bon leur
17. semblera aux charges clauses servitudes et reserves cy
18. apres scavoir que ledit islet sera point et ne sera qu'une
19. même concession avec _____11 que ledit acquereur possede audit
20. Longueuil et sera sujette a toutes les charges servitudes et
21. reserves mentionné au contrat de concession de saditte habitation
22. et autre moyennant vingt cinq livres de cens et rente
23. seigneurialle fonciere perpetuelle et non racheptable
24. que ledit acquereur a promis sera tenû promet et s'oblige
25. _____ pour luy ses hoirs et ayant cause bailler et payer
26. doresnavant par chacun an audit sieur seigneur bailleur
27. ses hoirs et ayant au onzieme novembre en son
28. hôtel seigneurial ou lieu de sa recepte ou au porteur etc
29. dont la premiere année de payment escherra au onzieme

ADDENDA
ligne 19. 11
l'habitation Longueuil

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1. novembre prochain ledit cens portant profit de lots et
2. vente saisinne deffaut et amende quand le cas
3. y escherra avec tous autres droits, seigneuriaux suivant
4. la coutume de Paris sans pouvoir par ledit preneur 11
5. vendre ledit islet separement de saditte habitation laquelle
6. demeura chargée affectée obligée et hypotequée
7. au payement et continuation desdits cens et rentes
8. nonobstant toutes choses au contraire et sans la
9. quelle clause expresse ledit sieur bailleur ne luy auroit
10. accordé ledit islet: se reservant mondit sieur bailleur
11. pour luy ses hoirs et ayant cause le droit de retirer laditte
12. concession par preferance a tous acquereur en rembourceant
13. le detempteur lors du retrait le prix principal et
14. loyaux couts; sans que ledit preneur la puissent
15. vendre ny aliener en quelque façon que ce soit a
16. aucune main morte ny communauté, et sans que
17. ces presentes puissent nuire ny prejudicier aux
18. droits de mondit sieur bailleur ny a ceux d'autruy
19. sera en outre ledit preneur tenû de porter moudre ses
20. grains au moulin dudit seigneur et non a d'autres a
21. peine de confiscation desdits grains et d'amende arbitraire
22. sera tenu ledit preneur de fournir a mondit sieur
23. bailleur autant des presentes, et faute par luy ses hoirs
24. et ayant cause de satisfaire aux charges du present
25. contract il sera dechue de la presente concession
26. laquelle retournera de plain droit audit sieur seigneur
27. sans aucune formalité de proces ny estre tenu
28. a faire aucun rembourcement audit preneur a
29. ses hoirs et ayant cause pour les travaux et batiments
30. qui se trouveroient fait sur laditte concession, car ainsy etc

ADDENDA
ligne 4. 11
ses hoirs et ayant
cause Raimbault
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1. promettant etc obligeant etc renonceant etc
2. fait et passé audit Villemarie en l'hotel de
3. mondit sieur bailleur le troisieme fevrier
4. l'an mil sept cent seize avant midy presence
5. de sieur Louis Lefebvre Duchouquet marchand de cette
6. ville et Jean Truilié praticien demeurant audit Villemarie ledit
7. preneur a declaré ne scavoir signer de ce interpellé
8. apres lecture faite suivant l'ordonnance

Longueuil

Duchouquet

J. Truillié

P. Raimbault