André Lamard (fils)
14 mars 1737
#119
notaire: Dufresne J.
paléographie: Sylvie Paré
Dufresne J. 14 mars 1737 #119 1
1. Pardevant etc fut present messire Charles Lemoine
2. chevalier de lordre militaire devant Loüis baron de Longueuil
3. major de la ville et gouvernement de Montreal seigneur de Beloeüil
4. et autres lieux lequel a volontairement reconnû et confessé
5. avoir baillé et concedé a tiltre de cens et rente seigneurialle
6. non rachetable a André Lamarre fils habitant de
7. Longueüil a ce present et acceptant preneur audit tiltre pour
8. luy ses hoires et ayant causes a lavenir une terre en
9. concession scize et scittuez dans la baronnerie de Longueüil
10. de la contenance de trois arpens de terre de front sur vingt
11. trois ou environ de profondeur tenant ladite concession pardevant
12. au chemin de Chambly; par derriere aux terres de la veuve
13. Livernois; d'un coté au sud a Prefontaine et d'autre coté
14. au nord ouest a Loüis Briquet ainsy que le tout se poursuit et
15. comporte comme sil paroit pardevant le proces verbal de monsieur
16. Laforce arpenteur juré en date du deux janvier mil sept
17. cent vingt huit pour enjoüir par ledit preneur sesdit hoires
18. et ayant causes alavenir plainement et paisiblement en pure
19. roture aux charges, clauses, conditions suivantes sçavoir
20. de laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds
21. et de le netoyer en sorte que les charois y puissent passé et
22. d'empayer par chaqun au amondit sieur seigneur ses hoires et
23. ayant cause au receveur ou porteur etc en son hautel seigneurialle
24. aulieu de la recepte au jour de la Saint-Martin onzieme
25. novembre un focet chacun arpens de terre que contiendra
26. ladite concession et un demi minot de bled froment bon, sec,
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1. net loyal et marchand pour chaque vingt arpens
2. en superficie de rente fonciere a bail d'eritage non rachetable
3. et un sol de cens pour toulte ladite concession dont le premier
4. payant echerra au onzieme novembre prochain ladite concession
5. portant profit lots et ventes saisines deffaut et amande qui
6. le cas y echerra suivant la coutume de Paris suivie en ce païs
7. reservant a ledit sieur bailleur pour luy ses hoires et ayant causes
8. le droit de retirer par preference ladite concession atout acquereur en
9. remboursant le detempteur dupris de son acquision et
10. loyaux couts; comme aussy sera loisible amondit sieur bailleur
11. de prendre sur ladite terre le bois de cedres dont il aura besoin
12. pour lutilité publique sans pour cela y payer aucune chose
13. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy
14. sur ladite concession y travailler et la mettre engulture sans pour cela
15. la vendre ny alliener en aucune façon que ce soit en aucune
16. mains morte ny communauté et sans que ses presents
17. puissent nuire ny prejudicier aux droits de mondit sieur seigneur
18. ny a ceux d'autruy; sera en outre tenu ledit preneur de porter
19. ses grans moudre au moulin de mondit sieur seigneur etnon
20. a autre a peine de confiscation desdits grains et damende
21. arbitraire; soufrir tous les chemins que mondit sieur seigneur
22. jugera a propos pour la commodité publique; laisser les chaines
23. propres pour la construction des vaisseaux et faute pour
24. ledit preneur de satisfaire aux clauses du present contract
25. sera dechu de ladite concession laquelle retournera de plaint
26. droit au profit demondit sieur seigneur sans aucune formalité
27. ny figure de proces ny estre tenu d'en faire aucun remboursement
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1. audit preneur sieur seigneur hoires et ayant causes pour les travaux
2. et batiment qui se trouveroient lors fait sur ladite concession
3. fourniront coppie du present amondit sieur seigneur autre
4. coppie du proces verbal darpentage de ladite concession
5. car ainsy etc prommettant etc obligeant etc renonçant
6. etc fait et passe a Longueüil a la maison seigneurialle lan
7. mil sept cent trente sept le quatorze mars avant
8. midy presence Jotre chirurgien et Joseph Parent
9. maitre arquebusier temoins demeurant aMontreal
10. qui ont signe avec ledit sieur bailleur et notaire ledit preneur
11. ayant declaré ne sçavoir ecrire ny signe de ceenquis
12. apres lecture faite suivant lordonnance
Joseph Parant Jotre Longueüil
Jenvrin Dufresne
notaire royal