à
André Lamard fils
26 mars 1737
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #123
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc. fut présent Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
3. major de la Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de
4. Beloeüil et autre lieux lequel a volontairement
5. reconnû et confessé avoir par ces présentes baillé
et
6. concedée a tittre de cens et rentes Seigneurialle non rachetable
7. à André Lamard fils a ce present et acceptant preneur audit
8. tittre pour luy ses hoires et ayant causes a l'avenir une
9. terre et concession scize et scittuez dans la baronnerie de
10. Longueüil de la contenance de deux arpens de terre
11. de front sur vingt de profondeur; tenant ladite concession
12. par devant au fleuve St-Laurent; par derrière à Loüis
Char
13. Edeline; d'un coté à deffunt Charles Edeline; et d'autre
14. coté à Pierre Charon; ainsy que le tout se poursuit et
15. comporte pour en joüir par ledit preneur sesdits hoires
16. et ayant causes plainement et paisiblement en pure roture
17. aux charges clauses conditions suivantes; Ladite terre
18. ayant appartenu cy devant Pierre Charon et joüir de ladite
19. terre et travaillé dessus plusieurs années, ledit Charon
20. et Marie Engélique Bluche ayant vendus le travail qui
21. ont fait sur ladite concession audit André Lamard fils
22. par un sousingt privé passé devant Messire Ysambart
23. prêtre curé de Longueüil en datte du vingt quatriesme
mars
24. mil sept cent trente sept; la somme de sept cent
25. vingt livres que ledit Lamard doit payé audit Charon
26. des deniers provenant d'une terre qu'il a eue en avancement
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1. douaires scituez à d'autre comme il est stipule dans
2. son contrat de mariage ledit soussaingt primé demeuré
3. anexe a la minute des presentes; et a la charge de
4. laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds
5. de le netoyer en sorte que les charois y puissent passer, et
6. d'en payer par chacun an à Mondit Sieur Seigneur ses hoires et
7. ayant causes au receveur ou porteur etc. en son autel Seigneurialle
8. au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin onzième
9. Novembre un sols pour chacun arpent de terre que contiendra
10. ladite concession et un chapon vifs en plume pour chaque vingt
11. arpent en superficie de rente foncierre à bail d'eritage non
12. rachetable et un sols marqué de cens pour toutte ladite concession
13. dont le premier payement echerra au onzième Novembre
14. prochaint lesdits cens portant profit lots et vantes saisinnes
15. deffaut et amande quand le cas y echerra suivant la coutume
16. de Paris suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur Bailleur pour
17. luy ses hoires et ayant causes le droit de retirer par preference
18. ladite concession a tout acquereur en rembourceant le détempteur
du
19. pris de son acquisition et loyaux couts, comme aussy sera loisible
20. amondit Sieur Bailleur de prendre sur ladite terre le bois de cedre
21. dont il aura besoints pour l'utilité publique sans pour ce luy
payer
22. aucune choses; sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou
23. autre pour luy sur ladite concession y travailler et la mettre en qulture
24. sans pouvoir la vendre ny allienner en aucune facon que ce soit
25. en aucune mains morte ny communauté et sans que ces presentes
26. puissent nuirre ny préjudicier aux droits demondit Sieur Seigneur
ny
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1. ceux d'autruy; sera en outre tenu ledit preneur de porter ses grains
2. moudre au moulin demondit Sieur Seigneur et non a d'autre apeine
3. de confiscation desdits grains et d'amande arbitraire, soufrir
4. tous les chemins que Mondit Sieur Seigneur jugera a propos pour la
5. commodité publique; laiser les chesnes propre pour la construction
6. des vaisseaux, et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
7. du present contrat sera dechu de ladite concession laquelle retournera
de
8. plaint droit au profit demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité
9. ny figure de proces ny estre tenu d'en faire aucun
10. remboursement audit preneur sesdits hoires et ayant causes pour
11. les traveaux et batiments qui se trouveroient lors fait sur
12. ladite concession fournira coppie des presentes amondit Sieur Seigneur
avec
13. coppie du procès verbal d'arpentage de ladite concession. Car
14. ainsy etc, promettant etc, obligeant etc, renonceant etc, fait et
15. passé à Longueüil en la maison Seigneurialle l'an mil
sept cent trente
16. sept le vingt six mars après midy presence des Sieurs Joseph Istre
17. chirurgien et Joseph Parent armurier temoins demeurant au Montreal
18. qui ont avec ledit Sieur Bailleur et Notaire signé ledit preneur
19. ayant declaré ne le scavoir de ce enquis après lecture faite
20. suivant l'ordonnance./.
21. Joseph Parant Longueüil
B Jenvrin Dufresne
Notaire Royal.
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1. Pardevant le curé de Longueüil est comparu Pierre
2. Charron fils et Marie Angelique Bluche son epouse de luy
3. düement authorisée pour l'exécution des présentes
lequel
4. a declaré avoir vendu cede et transporté à André
Lamarre et
5. Marie Lanctot son epouse present et acceptant deux arpents
6. de terre de largeur sur vingt arpents deprofondeur situer dans
7. la coste de Longueüil sur le bord du fleuve toûchant d'un coté
8. à la ligne du deffunt Charle Edeline d'autre coté à
un autre arpent
9. audit vendeur pour en joüir eux leurs hoires et ayant cause en toutte
10. propriété moyennant la somme de sept cent vingt livres
11. que lesdits acquereurs ont promis payer auxdits vendeurs scavoir
12. la somme de cent cinq livres comptant tant en bled qu'en
13. argent et les autres six cent quinze livres de ce jour au
14. sixieme Novembre de la presente année moitié en argent
15. et le reste en marchandise dont ledit Pierre Charron est
16. consentant; et ledit Andre Lamarre a declaré que sur ladite somme
17. de sept cent livres il y en avoit cinq cent livres de produit de
18. la vente d'une terre située de la seigneurie dudit d'autre donnée
19. a son epouse en avancement declaré dans son contract de
20. mariage, dont ledit Lamarre fait le remplacement
21. par la presente acquisition fait à Longueüil en
22. presence des Sieurs Cherrier et Loüis Briquet soussignés
23. lesdits Pierre Charron Andre Lamarre et leurs epouses
24. ont declarés ne scavoir signer de ce enquis suivant
25. L'ordonnance
26. Louis Briquet f. Cherrier
27. j Ysambart p. curé de Longueüil
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1. Je consent que Pierre Charron vende à André
2. Lamard la terre qu'il possede sur le bord du
3. fleuve à Longueüil, quay qu'il non ait jamais eût
4. de titre ny contra, et promais mettre en possession
5. l'acquereur des qu'il maura payer les loyautés fais
6. à Montreal ce 9 mars 1737
Longueüil
7. M. Dufresne fera le contra de
8. concession avec Lamard et fera mention du pris qu'il
9. a achepté son travaille pour moy __________vingt cinq mars 1739
10. Les rentes seront d'un sols par arpent et un chapon
Longueüil