Concession par M. de Longueüil

à

André Lamard

2 avril 1739

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #163

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc. fut present Messire Charles Lemoine Chevalier
2. de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil major
3. de la ville et gouvernement de Montréal Seigneur de Beloeüil
4. et autres lieux, lequel a volontairement reconnû et confessé
5. avoir baillé et concedée par ces présentes à tittre de cens et
6. rente Seigneurialle non rachetable; à André Lamard
7. fils a ce présent et acceptant preneur audit tittre pour luy
8. ses hoires et ayant causes à l'avenir une terre et
9. concession scize et scittuez dans la Baronnerie de Longueüil
10. d'un arpent de terre de front sur vingt de profondeur, tenant ladite
11. terre par devant au fleuve St-Laurent, par derrière à Loüis
12. Charles Edeline, d'un coté à Pierre Charon et d'autre
13. coté audit preneur, ainsy que ledit arpent de terre se poursuit
14. et comporte pour en joüir par ledit preneur sesdits hoires
15. et ayant causes plainement et paisiblement. En pure roture
16. aux charges clauses conditions suivantes. Ledit
17. arpent de terre appartenant cy devant à Pierre Charon
18. qui a joüis de ladite terre et travaillé dessus plusieurs
19. année, Ledit Charon et Marie Angelique Bluche sa femme
20. ayant vendu audit André Lamard fils le travail qu'ils
21. ont fait dessus ladite concession n'ayant aucun
22. tittre le pocedant verbalement de Messire de Longueüil pour
23. le prix et somme de cinq cent livres que ledit Lamard
24. a payé audit Sieur Charrier à l'acquit dudit Charon et
25. Angélique Bluche sa femme, laquelle somme ledit
26. Lamard en demeure quitte et valablement déchargé
27. pour parfait payement dudit arpens de terre que Mondit

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1. Sieur de Longueüil a bien voulu en donner un tittre et
2. par ces présentes luy accordent aux conditions scuivantes
3. scavoir de laisser sur la devanture un chemin de trente
4. six pieds et de le netoyer en sorte que les charois y puissent
5. passer, d'en payer par chacun an a Mondit Sieur Seigneur ses
6. dits hoires et ayant causes au receveur ou porteur etc. En son
7. autel Seigneurialle au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
8. onzième novembre; un sols pour chaqun arpent de terre que
9. contiendra ladite concession et un chapon vifs en plume pour
10. chaque vingt arpent en superficie de rente foncierre
11. a bail d'héritage non rachetables, et un sols marqué
12. de cens pour toutte ladite concession dont le premier payement echerra au
13 onziesme novembre prochaint, lesdits cens portant profit
14. lots et vantes saissines deffaut et amande quand le cas
15. y echerra suivant la coutume de Paris suivie en ce païs
16. se reservant ledit Sieur bailleur pour luy ses hoires et
17. ayant causes le droit de retirer par préference ladite concession
18. a tout acquereur en rembourceant le détempteur du pris
19. de son acquisition et loyaux couts; comme aussy sera
20. loisible amondit Sieur bailleur de prendre sur ladite terre
21. le bois de cedre dont il aura besoint pour l'utilité publique
22. sans pour ce luy payer aucune choses; sera tenu ledit
23. preneur de tenir feu et lieux ou autre pour luy sur ladite
24. concession y travailler et la mettre en qulture sans pouvoir
25. la vendre ny allienner en aucune façon que ce soit en aucune
26. mains mortes ny communauté et sans que ces presentes
27. puissent nuirre n'y préjudicier aux droits demondit Sieur Seigneur

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1. n'y à ceux d'autruy, sera en outre tenu ledit preneur de
2. porter ses grains moudre au moulin demondit Sieur Seigneur
3. et non à d'autre à peine de confiscation desdits grains et
4. d'amande arbitraire; soufrir tout les chemins que
5. Mondit Sieur Seigneur jugera à propos pour la commodité
6. publique; laisser les chesnes propre pour la construction
7. des vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire aux
8. clauses du present contrat; sera d'echus de ladite concession
9. laquelle retournera de plaint droit au profit de mon
10. dit Sieur Seigneur sans aucune formalité ny figure de
11. procès ny estre tenû d'en faire aucuns rembourcement audit
12. preneur sesdits hoires et ayant causes pour les traveaux
13. et batiment qui se trouveroient lors fait sur ladite
14. concession fournira coppie des présentes amondit Sieur Seigneur
15. avec coppie du procès verbal d'arpentage de ladite
16. concession car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
17. renonceant etc. fait et passé à St-Marie en l'étude du
18. dit Notaire l'an mil sept cent trente neuf le deuxiesme
19. avril avant-midy presence des Sieurs Pierre de Villedonné
20. cadet à l'éguillette et de monsieur Istre chirurgien témoins
21. demeurant au Montréal qui ont avec ledit Sieur bailleur et
22. Notaire signé ledit preneur ayant declaré ne le scavoir
23. de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance./.
24. P. de Villedonné J. Istre Longueüil
25. B. Jenvrin Dufresne
26. Notaire Royal

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1. Monsieur Dufresne peut faire un contrat
2. de concession à André Lamort du troisième
3. arpent de terre que Pierre Charon avait
4. et dont il joussait sans contrat le dit Lamort
5. luy ayant acheté pour la somme de cinq cent
6. livres tous les travaux qu'il avait fait dessus
7. de mon consentement, et de celuy de sa
8. femme fait à Montréal ce 1er avril 1739
9. aux même rentes que les deux autres Longueüil
10. arpent s'il veut ne faire qu'un contrat
11. de trois arpens L.G