Mariage entre Francois Lanctot

et Catherine Poupart

17 fébvrier 1732

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #5490

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar J.B. 17 fébvrier 1732 #5490 1


1. Pardevant etc. fut present Francois Lanctot demeurant
2. au Tremblay veuf de Claire La Plante de present en cette ville pour luy et
3. en son nom d'une part, et Catherine Poupart veuve de deffunt Bonaventure
4. Compin Lesperance a ce presente et de consentement, d'autre part, lesquels parties
5. de l'avis et agrement de leurs parents et amis cy apres nommés scavoir de la part
6. dudit Francois Lanctot, Francois Robert son beau frere, Michel Dubuc son
7. cousin, et Charlotte Lanctot sa fille, Pierre Compin lesperance perruquier de
8. cette ville ______, Jean Rousseau de sieur Jean et Marie Catherine Compin lesperance
9. sa femme aussy ses neveu et niece, et de la part de la part de laditte
10. Catherine Poupart, Jean Peyras Antoine Boyer ses oncles Pierre Perras
11. Tailleur d'habits son cousin, Marie Margueritte Poupart sa niece

12. ont fait ensemble les accords et conventions de mariage qui en suivent
13. c'est a scavoir que ledit Francois lanctot et laditte Catherine Poupart
14. se sont promis et promettent se prendre pour mary et femme par nom et
15. loy de mariage pour icelluy faire et solemniser en face de notre mere Sainte Eglise
16. Catholique apostolique et romaine le plustost que faire ce pourra et qu'il sera
17. avise et deliberé entre eux leurs parents et amis di Dieu et notre ditte mere
18. Sainte Eglise y accordent et consentent
19. seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous biens meubles et
20. conquetz immeubles qu'ilz auront et feront pendant et constant leur futur
21. mariage suivant et au desir de la coutume de Paris suivie en ce païs et a
22. laquelle ilz se soumettent
23. ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre faites et crées avant leursdittes
24. epousailles mais si aucunes y a seront payé et acquittés par celluy d'eux qui
25. les aura faites et sur son bien sans que l'autre en soit tenue en quelque
26. maniere que ce soit

27. et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces dudit

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1. futur espoux sera loisible a laditte future epouse d'accepter laditte communauté
2. ou a icelle renoncer et en y rennoncant remporter franchement
3. et quittement tout ce qui luy sera aveneu et escheu tant par succession
4. donnation qu'autrement avec ses habits linges hardes bagues et joyaux
5. a son usage et son lit garnie sans estre tenu d'aucune dette ny hypoteque
6. de laditte communauté quoy qu'elle fut oblige y eut parlé ou y eut esté condamnée
7. dont elle sera indemnisé par ledit futur epoux et sur ses biens et pour
8. laquelle reprise et indemnité elle aura son hypoteque de ce jour sur tous
9. les biens présentz et a venir dudit futur epoux

10. et pour la bonne et reciproque amitié que lesdits futurs epoux
11. se portent __ ilz se sont fait et font l'un a l'autre don d'une
12. part d'enfant dans leurs successions futurs comme le moins
13. prenant d'un de leurs enfants suivant et du desir de l'edit de
14. seconde noce et a la coutume de Paris suivie en ce païs
15. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. rennonçeant etc.

16. fait et prisé audit Montreal ___ maison ou demeure laditte
17. future epouse l'an mil sept cent trente deux le dix septiesme
18. febvrier apres midy en presence des sieurs Artur Laurent Guignard et
19. Jean Biron Fresnière temoins qui ont signé avec ledit futur epoux
20. ledit Dubuc et notaire laditte future epouse et autres sus nommés ont declaré
21. ne scavoir escrire ny signer de ce enquis après lecture faite suivant
22. l'ordonnance motz barrés nulz
Francois Lanctot Michel Dubuc
Madeleine An Viau
Marie Compains Pierre Compain J. Biron
Guignard
Adhemar
notaire royal