à
François Lanctot
2 mars 1735
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #74
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc., fut présent messire Charles
2. Lemoine Chevalier de l'ordre militaire St-Loüis
3. Baron de Longueüil mayor de la ville et
4. gouvernement de Montréal Seigneur de Beloeüil et
5. autres lieux lequel a volontairement reconnû
6. et confessé avoir baillé et concédé à
tittre de
7. cens et rentes seigneurialle. Ledit cens portant
8. profit lots et vantes saisinnes defaut et amande
9. quand le cas y echerra dès maintenant et a
10. toujours promis et promet garantir detous troubles
11. et empeschement generallement quelconques à Francois
12. Lanctot habitant de Longueüil à ce présent et
13. acceptant preneur audit tittre pour luy ses hoires
14. et ayant causes à l'avenir, un emplacement scize
15. et scittuez audit lieu de Longueüil à l'endroit ou
16. est présentement la vieille Brasserie # dans toutte
17. sa largeur et profondeur, avec vingt pieds par
18. devant du côté du presbytaire, et soixante pieds
19. par derière de côté du Bois et la largeur qui
20. se trouve qui se trouve depuis le pignon du coté
21. du fort de ladite Brasserie, jusqu'aux Ruisseaux
22. aux grandes eaux sans y comprandre la
23. dite Brasserie, conformement au billet que ledit
24. preneur nous a representé en datte du vingt-six
Addenda #
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#demondit Sieur de Longueuil
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1. avril dernier demeuré annexé a la minutte des presentes
2. et ainsy que le tout se poursuit et comporte, étant
3. ledit emplacement en la sensive de la Seigneurie de Longueüil
4. et envers, elle chargé de dix # de rente annuelles
5. perpétuelles et non rachetable et un sol marqué
6. de cens payable par chaquun ans au onziesme
7. novembre en l'otelle seigneurialle demondit Sieur Seigneur ou
8. lieu de sa recepte, dont le premier payement au onziesme
9. novembre prochaints, sera tenu ledit preneur sesdits
10. hoires et ayant causes faire moudre tous leurs
11. grains au moulin de ladite Seigneurie et en cas de vante
12. dudit emplacement ou partie d'iceluy sera loisible à
13. Mondit Sieur Seigneur d'en faire le retrait en rembourceant
14. à # ______ le pris de son acquisition et loyaux couts
15. pour ledit emplacement. Joüir faire et disposer par le
16. dit acquereur sesdits hoires et ayant causes par eux
17. en pure roture en toutte proprietté ainsy que
18. semblera au moyen des présentes sans pourquoi par eux
19. vendre, donner, cedder, transporter ny autrement
20. alliener, en quelque sorte et manierre que se soit
21. ny partie dudit emplacement. En aucune mains morte
22. ny communauté ny mettre cens sur cens et sans
23. que ces présentes puisse nuirre ny préjudicier au droits
24. demondit Sieur Seigneur ny à ceux d'autruy; Batir tenir
25. feu, et lieu, dans l'an et jour desdites presentes, et
Addenda #
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#livres
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#à l'acquéreur
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1. L'entretenir en bon état et valeur, clore ledit
2. emplacement. De bon pieux # en sorte que les volailles
3. et cochons et autre bête puissent faire tort à
4. ceux demondit Sieur bailleur, et s'y ledit preneur ses
5. dits hoires et ayant causes avoient manqué à
6. quelcunes des clauses sy dessus en ce cas poura
7. Mondit Sieur Seigneur s'y bon luy semble rentrer de
8. plaint droit dans ledit emplacement cy dessus baillé
9. et concedée par ces présentes sans pour ce garder ny
10. observé aucune formalité ny figure de procès
11. demeurant néanmois lesdite présentes dans leur force et
12. vertu presente. Se faire payer par mondit Sieur Seigneur des
13. arrerages qui en seront lors deub et échus tous frais
14. et loyaux couts, car ainsy etc, et pour l'exécution
15. des présentes ledit preneur a ellu son domicille à Montréal
16. en la maison de Boulrice menuisié scize rüe St-Paul
17. auquelle lieu nonobstant etc, promettant etc, obligeant etc
18. renonceant etc, fait et passé à Longueüil en
19. la maison Seigneurialle. L'an mil sept cent trente cinq
20. le deuxième may après-midy presence des Sieurs Denis
21. Jourdain menuisié Eme Moreau cordonnier demeurant
22. au Montréal tesmoins qui ont signé avec ledit Sieur
23. bailleur et notaire. Ledit preneur ayant déclaré ne le
24. scavoir, de ce interpellé après lecture faite suivant
25. l'ordonnance./. un mot barré de nul valeur
Longueüil
Denis Jourdain
Eme Moreau B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal
Addenda #
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#de bout