mariage de Francois
Lanquetot, et de
Marie Josette Patenotte
7 janvier 1734
#329
notaire: Loiseau A.
paléographie: Georges El Asmar
Loiseau 7 janvier 1734 #329 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant au bourg
3. de Boucherville soussigné et tesmoins cy bas nommez,
4. furent present, sieur Francois Lanquetot lieutenant de la milice
5. demeurant au Tramblet, paroisse de Longeuille, stipulant en
6. cete parties pour François Lanquetot son fils + agé de vingt
quatre
7. ans, a ce present et consentant pour luy en son nom d'une par
8. (___________) capitaine de milice demeurant a Saint Lambaire paroisse dudit
9. Longeuille stipulant pour Marie Josette Patenotte, sa petitte fille
10. fille de deffunt Jean Patenotte, et de Marie Boyer ses pere
11. et mere vivant demeurant en laditte paroisse de Longeuille, agée
de
12. dix neuf ans a ce presente et biens consentante pour elle et en
13. son nom d'austre pare, lesquelles parties en la presence
14. l'avis et consentement de leurs parens et amis cy apres nommez
15. scavoire de la part dudit François Lanquetot le fils, sondit
16. pere Catherine Poupare sa belle mere, Francois Robaire son oncle
17. maternelle, Francois Bouteillier son subrogé tuteur et son beau
frere
18. André La mare son beau frere le sieur Dhubucque capitaine de
19. milice son cousin, Charlotte Lanquetot femme dudit Bouteiller ____
20. Marie Anne, et Raine Lanquetot ses seures
21. et de la pare de laditte Marie Josette Patenotte ledit sieur Antoine
Voyez
22. son grand pere, Morice Dumay son beaux pere, Jean Patenotte son
23. frere, Jean Voyez son oncle Pierre Voyez Jacque Voyez, Charle
24. Voyez Jacque, et Joseph Voyez ses oncles paternelle, Charle Dielle
25. aussi son oncle, Estienne Dumay Baptiste Lavigne ses amis
26. Marie Jeanne Dielle sa cousine,
27. lesquelles parties ont tous volontairement reconnu et confessé
28. de bonne foy avoire fait et accordé ensembles le tresté
29. accords promesse et conventions matrimonialles contenue en ces
30. presentes pour le mariage qui sera en peux fait et celebré
31. entres lesdits Francois Lanquetot le fils, et laditte Marie Josette
32. Patenotte, lesquelles ils se sont promis et se promettent
33. reciproquement ce prandre l'un a l'autre par nom et loy de
34. mariage et pour mari et femme iceluy faire celebrer et
35. solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise Catholique
36. Apostolique et Romaine le plus tot faire que ce pourra et
37. qu'il sera avisé et deliberé entre eux leursdits parens
et amis
38. susdits, seront lesdits futurs espoux un et communs en tous
39. biens meubles immeubles acquest et conquest qu'ils auront et
40. feront ensembles pandant leurdit futur mariage aux uz et
41. coutume de Paris suivis en ce payis, lesquelles dit futur
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1. espoux se soumettent pour l'execution des presantes et
2. ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenus d'aucune
3. dette ni hipotheque l'un de l'austre faite et crée avent leurs
4. epousailles ni aucune y a elle seront payée et acquitee par
5. celuy d'eux qui les aura fait et sur son biens san que
6. l'austre en soit tenus en quelque maniere que ce soit
7. lesdits futures espoux ce prennent l'un a l'austre avec leurs droits
8. nom raison action et pretantion telle de ceux qui leurs sont eschus
9. de leur deffunt pere et mere,
10. ledit Lanqueto pere donne a sondit fils a conte sur ce qui luy
11. peut revenir sur les biens de laditte deffunte Claire La Plante et sur
12. le prix de l'estimations de l'inventaire une cuvette de bois de pain
13. une paillace un lit de plume, un traversaint de cotonier un drap
14. une couverte verte le tout estimé et prisé selon ledit inventaire
a
15. cinquante neufs livres, ledit future epoux declare qu'il a acheté
16. une terre dans la seigneurie de d'autre de trois arpans de terre de front
17. sur vingt arpans de proffondeur, ce qu'il luy a couté cinq cent
livres
18. d'achat, vent et entend ledit futur espoux avec le consentement de sondit
19. pere et parens que laditte future epouse entre de communauté dans
20. laditte terre comme s'ils avoit acquise ensembles au paravent leurdit
futur
21. mariage, ledit futur epoux a doue et doue laditte future
22. epouse de la somme de trois cent livres de doire prefix une foy
23. payez et a prendre et avoir sur tous les plus beaux plus liquides
24. et aparens biens dudit futur epoux, qu'il en a des a present
25. chargée affecté obligé et hipothequé, a garentire
fournire et faire
26. valoire ledit douaire quand il aura lieux suivent laditte coutume san
27. que laditte future epouse soit tenut de le demender en justice,
28. le survivant desdits future epoux aura et prandra pour son
29. preciput hore et pare et san confusion des biens de la communauté
30. jusque a la somme de cent cinquante livres _________ ou laditte
31. somme en denier contant au chois dudit survivant
32. en faveur et contemplation dudit future mariage et
33. pour la bonne hamitié que lesdits future espoux se porte l'un
34. a l'austre ils ce sont fait et ce font par ces presentes
35. donation viagere mutuelle egalle et reciproque de tout leurs
36. biens meubles immeubles acquest et conquest et les biens propres
37. qui appartiendron au premier mourant au jour et heure de son
38. decez en quelque lieux qu'ils soit size et situé et a quelque
39. somme qu'ils se puissent monter, sans aucune chose en excepter
40. retenire ny reserver pour de tous lesdits biens tant propre que
41. d'acquet et conquest, jouir par le survivant sa vie durant
42. seulement san qu'il soit tenut de donner ny bailler aucune
43. caution si non a sa caution juratoire, laditte presantes donnation
ADDENDA
(figurant a la marge de la ligne 16
payé de
ses voyage
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1. faite a la charge d'entretenir _______ les maison et heritage
2. de toutte reparation viagere et qu'ils seront randüe en bon
3. estat quand l'usurfruit constitué par laditte donnation finira,
et
4. pour veut que lors du decez dudit premier mourant il n'y ait
5. aucun enfans vivant car auquel cas d'enfans vivants laditte
6. presante donnation sera nul et de nulle effet comme non
7. fait, et pour faire insignuer laditte presante donnation en la
8. juridiction royalle de Montreal et par tous au besoins sera
9. lesdittes parties ont fait et font leur procureur general et
10. special le porteur des presentes luy en donnant tous pouvoir
11. et d'en requerir acte, tout le contenus cy dessus a este expressement
12. voulus convenus et stipulez entres lesdittes parties pere parens et
13. amis ainsy comme etc promettant etc obligeant etc renoncant etc
14. fait et passé audit Tramblet en la maison dudit sieur Lanquetot
15. pere, l'an mil sept cent trante quatre le septiesme jour de
16. janvier apres midy en presence de
17, (_____blanc___) demeurant audit bourg de
18. Boucherville soussigné avec lesdits sieur Lanquetot pere Boyez
19. granpere Dubucque et laditte Marie Anne Lanquetot pere Boyez
20. lesdits futurs espoux et austres parens et amis susdits ont tous dit
21. et declaré ne scavoir ecrire ny signer de ce interpellez apres
22. lecture fait suivent l'ordonnance
23. trois mots baré de nul valeur
Fr. Lanctot
Michel Dubuc
Anne Lanctot