Contract de mariage de

Jean Baptiste Lanquetot

et Marianne Demeree

29e avril 1746

Notaire: Antoine Loiseau #1456

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 29 avril 1746 #1456 1


1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royale de Montreal
3. residant au bourg de Boucherville et de presant estant
4. en la paroisse de Saint Antoine de Padoue de Longueuil
5. soubsigné et tesmoins cy bas nommez furent present
6. sieur Francois Lanquetot veuf de Claire _________,
7. demeurant audit Longueuil, stipulant en cette parties
8. pour Jean Baptiste Lanquetot son fils et fils de laditte
9. Claire ___________ agé d'environt vingt trois ans
10. a ce present de pour luy en en son nom d'une part,
11. Et Pierre Boyer tuteur, de Marianne de maire,
12. habitant a la prerie de Saint Lanboire stipulant en cete
13. autre parties pour laditte Marianne de maire, fille
14. des deffunt Pierre Demers, et Engelique Gervay, ses
15. pere et mere, habitant vivant demeurant a laditte
16. prerie de la Magdelaine, agée de dix sept ans
17. a ce presente et biens consentente de pour elle
18. et en son nom d'autre part,

19. Lesquels parties en la presence de l'avis et
20. consentement de leurs parens et amis cy apres nommez,
21. Scavoir de la part dudit Jean Baptiste Lanqueto
22. ledit sieur François Lanquetot son pere, Francois Bouteillier
23. et Charlotte Lanquetot sa femme, Endré La mart et
24. Marie Lanquetot sa femme, Jean Baptiste Jervais
25. et Raine Lanquetot sa femme ses beaufrere et
26. ses propre soeures, Francois Robaire dit Lapomeray,
27. et Marie Lanquetot son oncle et sa tante, Prudant
28. Bougret et Margueritte Deroche son cousin et sa
29. cousine, Marie Raine Vieau sa cousine, le sieur Jean
30. Baptiste Villeneuve

31. Et de la part de laditte Marianne Demaire
32. ledit sieur Pierre Boyer belle oncle et son tuteur
33. Jeanne Françoise joncherez cy devant veuve de
34. Jean Gervay et de present femme dudit sieur Francois
35. Lanquetot sa grandmere +, Pierre Bétournéz ausi son
36. oncle, le sieur Adrien Fournier dit Prefontaine son cousin
37. le sieur François Chariez marchand son amy,


ADDENDA

Ligne no 35
+ le sieur François
demaire son
oncle,

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1. Lesquels parties ont volontairement reconnu et
2. confessé avoir fait et accordé ensembles de bonne
3. foy le tresté accords promesse et conventions matrimonialles
4. contenüe en ces presentes pour le mariage qui cera
5. en peux fait et celebre entre lesdits Jean Baptiste
6. Lanquetot et laditte Marianne de maire, lesquels ils
7. se sont promis et se promettent reciprocquement se
8. prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour
9. mary et femme legitime espoux iceluy faire celebrer et
10. solemniser en face de notre mere Sainte Eglise le plut
11. tot faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé
12. entre eux leursdits parens et amis susdits,

13. Lesdits futurs espoux seront un et communs en
14. tous biens meubles et immeubles acquest et conquest qu'ils
15. auront et feront ensembles pandant leur future mariage
16. au uz et coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits
17. futurs espoux se soumettent pour l'execution des presentes

18. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux
19. tenut d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent
20. leur epousailles cy aucune il y en a elle seront
21. payée et acquitée par celuy d'eux qui les aura fait et
22. sur son biens sant que l'autre en soit tenut en
23. quelque maniere que ce soit,

24. Lesdits futurs espoux se prennent l'un a l'autre
25. avec leurs biens et droits tel qui leur sont eschut
26. tant par sucession qui sont eschut audit future epoux
27. par le decez de Claire Bozacque sa mere, et de
28. ceux qui sont eschut a laditte future epouse par le decez
29. de sesdits pere et mere, et de ceux qui sont a eschoire
30. apres le decez dudit sieur Francois Lanquetot,

31. Ledit futur epoux a doué et douë laditte future
32. epouse de la somme de cinq cens livres de douaire
33. prefixe pour une foy payer et a prendre et avoire sur
34. tous les plus beaux claire liquide et aparens biens dudit
35. future epoux qu'il en a des a present chargés affecté
36. obligé et hipothequé a garantire fournire et faire valoire
37. ledit douaire quand il aura lieu suivant laditte coutume et
38. sent que laditte future epouse soit tenuë en justice,

39. Le dernier survivant desdits future espoux se
40. font un preciput egalle et reciprocque de la somme de
41. deux cens cinquante livres sent cruë apres inventaire

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1. et estimations de fait ou en denier contant au
2. chois dudit survivant et en outre son lit tel qu'il
3. sera alors san aucune estimation,

4. En faveur et contemplation dudit future mariage
5. et pour la bonne amitiez reciprocque que lesdits
6. futures espoux se porte l'un a l'autre ils se sont
7. fait et ce font par ces presentes donations viagere
8. mutuelle egalle et reciprocque et au dernier survivant
9. d'eux ce acceptant de tous et chaquin leurs biens meubles
10. immeubles propre acquest et conquest qui appartiendront
11. au premier mourant au jour et heure de son decez,
12. en quelque lieu qu'ils soit sise et située et a quelque
13. sommes qu'ils se puisse monter sans aucune choses en
14. exepter retenire ny reserver pour de tous lesdits biens
15. tant propre que d'acquests et conquest, jouire par le
16. survivant pandant sa vie durant seulement sent qu'il
17. soit tenut de donner aucune caution cy nom a sa
18. causion juratoire, laditte presente donation faite au
19. cas qu'il n'y ay aucun enfans vivant dudit future
20. mariage et auquel cas d'enfans vivant laditte presente
21. donation sera et demeurera nul et de nulle efait
22. et comme nont fait et pour faire insignuer laditte
23. presente donation en la juridiction royalle de
24. Montreal et par tout ailleurs ou besoin sera lesdittes
25. parties ont fait et font leur procureur generalle
26. et specialle le porteur des presentes luy en donnant
27. tous pouvoire et d'en requerire acte, tous le contenu
28. a esté expressement dit voulu convenu accordé et
29. stipulé entre lesdittes parties contractante et comparentente
30. et sent ses clauses et conventions ledit mariage et
31. contract n'auroit pas esté fait ny passé, promaitant
32. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
33. audit Longueuil en la maison dudit sieur Lanquetot pere,
34. l'an mil sept cent quarante six le vingt
35. quatrieme jour d'avril apres midy en presence
36. de monsieur Isambart pretre et curé de la paroisse dudit
37. Longueuil, et Jean Baptiste Villeneuve en ce applez
38. temoins soussiné avec ledit sieur Lanquetot et sieur Jean
39. François Demaire le sieur Chariez, et notaire,

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1. lesdits futurs espoux parens et amis susdits ont dit et
2. declaré ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
3. apres lecture fait tant ausdites parties que temoins
4. suivant l'ordonnance

Ysambart p.c. de Longueuil F. _____ François Dumay

Prudant Bougret F. Cherrier Margueritte
Deroche
Jan Batis Demere

A. Loiseau notaire royal