Concession par M. de Longueüil

à

François Laramé

Le 12 mars 1737

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #114

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc, fut present Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
3. major de la Ville et gouvernement de Montreal Seigneur de
4. Beloeüil et autre lieux, lequel a volontairement reconnû et
5. confessé avoir par ces présentes baillé et concedée à tittre de
6. cens et rentes Seigneurialles non rachetable à Francois Laramée
7. habitant de Longueüil a ce present et acceptant preneur audit
8. tittre pour luy ses hoires et ayant causes à l'avenir une terre
9. et concession scize et scittuez dans la baronnerie de
10. Longueüil du coté du Nord est du Chemin de Chambly de la
11. contenance de trois arpents de front sur toutte la profondeur
12. qui se trouvera depuis ledit Chemin de Chambly jusqu'à
13. la ligne qui sera tirré parallèle audit chemin; tenant
14. ladite concession pardevant audit Chemin de Chambly par derrière
15. a la ligne du Ruisseaux St-Antoine; d'un coté Charles Patenaute
16. et d'autre coté aux terres non concedées; ainsy que le tout
17. se poursuit et comporte; pour en joüir par ledit preneur sesdits
18. hoires et ayant causes à l'avenir plainement et paisiblement
19. en pure roture aux charges clauses et conditions suivantes
20. sçavoir; de laisser sur la devanture un chemin de trente six
21. pieds de le netoyer en sorte que les charois y puissent passer
22. et d'en payer par chacun an a Mondit Sieur Seigneur ses hoires et
23. ayant causes au receveur ou porteur etc. en son hautel Seigneurialle
24. au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin onzieme Novembre
25. un sols pour chacun arpent de terre que contiendra ladite concession
26. et un demy minots de bled, froment, bon, sec, net, loyal et

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1. marchand pour chaque vingt arpent en superficie de rentes
2. foncierre a bail d'eritage non rachetable et un sol marqué
3. de cens pour toutte ladite concession dont le premier payement echerra
4. au onzième Novembre prochaint; lesdits cens portant profit
5. lots et vantes saisinnes deffauts et amande quand le cas y
6. echerra suivant la coutume de Paris suivie en ce païs;
7. se reservant ledit Sieur Bailleur pour luy ses hoires et ayant causes
8. le droit de retirer par préférence ladite concession à tout acquéreur
9. en rembourceant le detempteur du pris de son acquisition et
10. loyaux couts, comme aussy sera loisible amondit Sieur
11. Bailleur de prendre sur ladite terre le bois de cedre dont il
12. aura besoint pour l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune
13. choses; sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre
14. pour luy sur ladite concession y travailler et lamettre en qulture
15. sans pouvoir la vendre ny allienner en aucune façon que
16. ce soit en aucune mains mortes ny communauté; et sans
17. que ces présentes puissent nuirre ny préjudicier aux droits
18. de mondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy; sera en outre tenu
19. ledit preneur de porter ses grains moudre au moulin de
20. Mondit Sieur Seigneur et non à d'autre a peine de confiscation
21. desdits grains et d'amande arbitraire; soufrir tous les
22. chenins que Mondit Sieur Seigneur jugera a propos pour la
23. commodité publique; laisser les chesnes propres pour la construction des
24. vaisseaux; et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
25. du présent contract, sera déchu de ladite concession. Laquelle retournera
26. de plaint droit au profit demondit Sieur Seigneur sans aucune

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1. formalité ny figure de procès ny estre tenu d'en faire aucun
2. rembourcement audit preneur sesdits hoires et ayiant causes,
3. pour les travaux et batiment qui se trouveroient lors fait,
4. sur ladite concession fourniront coppie des présentes amondit Sieur
5. Seigneur avec coppie du procès verbal d'arpentage de ladite
6. concession. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant etc,
7. Renonceant etc, fait et passé a Longueuil en la maison
8. Seigneurialle Lan mil sept cent trente sept le douze mars
9. après midy presence des Sieurs Joseph Istre Maitre chirurgien
10. et Joseph Parent maitre armurier témoins demeurant au Montreal
11. qui ont avec ledit Sieur Bailleur et Notaire signé ledit
12. preneur ayant déclaré ne le scavoir de ce enquis après
13. lecture faite suivant l'ordonnance./.
14. J Istre Longueüil
15. Joseph Parent
16. B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal