a Guillaume La Ramé
12 mars 1737
#112
notaire: Dufresne J.
paléographie: Sylvie Paré
Dufresne J. 12 mars 1737 #112 1
1. Pardevant etc fut present messire Charle Lemoine chevalier
2. de l'ordre militaire defunt Louüis Baron de Longueüil major
3. de la ville et gouvernement de Montreal seigneur de Beloeüil et
4. autre lieux: lequel a volontairement reconnû et confessé a
5. avoire baillé et concedée atittre de cens et rente (seigneur)
seigneurialle
6. non rachetable a Guillaume + Laramé habitant de
7. Longueüil au present acceptant preneur audit tittre pour
8. luy (eses) hoires et ayant cause a l'avenir une terre et
9. concession scize et sçittuez dans la Baronnerie de Longueüil
10. La convenance de trois arpent de front sur toutte la profondeur
11. qui (ferronnera) depuis le chemin de Chambly jusqua la
12. ligne tenant ladit (seigneuriale)
13. concession pardevant audit chemin de Chambly parderriere
14. a laligne d'un coté a Jean Baptiste
15. Lajeunesse et d'atre Coté a messiere Isembart prêtres curé
16. de Longueuil ainsy que letout se poursuit et comporte
17. ( ) en joüir par lesdit preneurs (ledit) hoïres et ayant causes
18. alavenir plainement et paisiblement enpure roture aux
19. charges (clauses) conditions suivantes (sçavoir); delaisser
20. sur la devanture un chemin de trente six pieds et de
21. le netoyer ensorte que les charois y puissent passé.; et
22. d'enpayer pour chacun an mondit sieur seigneur ses hoires et
23. ayant cause au receveurou porteur en son hotel seigneurialle enjouir haut
et
24. seigneur ou lieu de sa recepte aujour de la St-Martin
25. onzieme novembre un jour par chacun arpent de
26. terre que contiendra ladite concession et un demy minot de
27. bled froment bon sec net loyal et marchand
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1. pour chaque vingt arpent en superficie de rente fonciere
2. a bail d'heritage non rachetable et un ( ) marqué de
3. pierres pour routtes ladite concession dont le premier payment
4. leferra au onzieme novembre prochain lesdits cents
5. portant profit lots et vantes voisines deffaut et amande
6. quand, le (cas) y echerra suivant la coutume de Paris
7. suivie ence païs sereservant ledit sieur bailleur pour luy
8. ses hoires et ayant causes le droit de retirer par preference
9. ladite concession atout acquereur en remboursant le detempteur
10. du pris de son acquisition et loyaux courts comme aussy
11. sera loisible amondit et sieur bailleur de prendre ladite terre
12. le bois le cedre dont il aura besoins pour lutilité publique
13. sans pour ce luy payer aucune chose sera ( ) ledit
14. preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur ladite concession
15. y travailler et la mettre engulture sans pouvoir la vendre
16. ny alliener en aucune façon que ce soit en aucune main
17. morte ny communauté sans que ces presentes puissent
18. nuire ny prejudices aux droits de mondit sieur seigneur
19. aceux dautruy. sera en outre tenu ledit preneur de porter
20. ses graines moudre au moulin de mondit sieur et seigneur et non
21. adautre a peine de confiscation dudit grains et amande
22. arbitraire soufrir tous les chemins que mondit sieur et
23. seigneur jugeras a propos pour la commodité publique laisser
24. les chemins propres pour la construction de vaisseaux et
25. fautes par ledit preneur de satisfaire aux clauses du present
26. contract sera détruit deladite concession laquelle retournera
27. de plain droits au profits demondit sieur seigneur sans aucune
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1. formalités ny figure de proces ny estre tenu d'enfaire aucun
2. remboursement audit preneur sesdits hoires et ayant causes
3. pour lesdits travaux et batiment qui se trouveroient lors fait
4. sur ladite concession fourniront coppie (du present) amondit
5. sieur et seigneur avec coppie du proces verbal darpentage de ladite
6. concession; car ainsi ( ) promettants etc obligeant etc
7. renoncant etc fait et passé a Longueüil en la maison du
8. seigneur l'an mil sept cent trente sept le douze mars
9. quant midy presence de sieur Joseph Ispre chirurgien
10. et Joseph Parent messire armurier temoins demeurant
11. au Montreal qui ont avec sieur et seigneur signé
12. ledit preneur ayant declaré ne sçavoir de ce enquis
13. apres lecture faite suivant lordonnance huit mot barré nul;
Longueüil
Joseph Parant
Germain Dufresne