Contract de mariage

de Jean Lavigne

et Marie Boutelle

8 janvier 1739

Notaire: Antoine Loiseau #826

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 8 janvier 1739 #826 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royal de Montreal de la juridiction royalle
3. de Montreal residant au bourg de Boucherville soussigné
4. et tesmoins cy bas nommez, furent present Polle Petit dit
5. Beauchemin comme ayent epousé Francoise Vieaux et laditte
6. Vieaux ne pouvant venir chez ledit notaire a donne plain
7. pouvoir audit Beauchemin de stipulez pour Jean Baptiste Lavigne
8. fils dudit deffnt Jean Lavigne et de Francoise Vieaux ses pere
9. ____ et mere age de vingt cinq ans a ce
10. present et consentant de pour luy et en son nom
11. d'une part,

12. et Francois Boutelle veuf de deffunte Jeanne Charon
13. abitant demeurant a Longeulle stipulant pour Marie
14. Boutelle fille et fille de laditte deffunte Jeanne Charon
15. a ce presente et biens consentante de pour elle et en
16. son nom d'autre part, lesquels parties
17. En la presence et de l'avis et consentement de leurs parens
18. d amis cy apres nommez

19. Scavoir de la part dudit Jean La Vigne ledit Beauchemain
20. son beau pere, Jacque La Vigne son frere, Jean
21. Baptiste Barabe son ami,

22. Et de la part de laditte Marie Boutelle sondit pere
23. Nicola Charon son oncle, Louise Charon sa
24. cousine,

25. Lesquels parties ont volontairement reconnu et confessé
26. avoir fait accordé ensembles de bonne foy le treste accords
27. promesse et conventions matrimonial contenue en ces
28. presentes pour le mariage qui cera en peut fait et celebré
29. entre lesdits Jean Lavigne et laditte Marie Boutelle lesquels ils se
30. sont promis et ce promettent reciprocquement ce prendre
31. l'un a l'autre par nom Et loy de mariage pour mary et
32. femme legitime espoux iceluy faire celebrer et solemniser
33. en face de nostre mere Sainte Eglise le plus tot faire que ce
34. poura et qu'il sera avisé et deliberé entre eux leursdits
35. parens et amis susdits,

36. Seront lesdits futurs un et communs en tous biens
37. meubles et immeubles acquest et conquets qu'ils auront et
38. feront ensembles pendant leurs futur mariage au uz et
39. coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits futurs espoux
40. ce soumettent pour l'execution des presentes etc.

41. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenus
42. d'aucune dettes ny hipothecque l'un de l'autre faite et
43. crée avent leurs epousaille sy aucune il en a elle seront

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1. payée et acquitée par et celuy d'eux qui les aira fait
2. sur son biens sent que l'autre en soit tenut en quelque
3. maniere que ce soit,

4. Ledit futur epoux a doué et doue de la somme de six cens livres
5. de doire prefix pour une foy payer a prendre avoire sur
6. tous et chacuns ses plus beaux plus claire et liquide biens
7. dudit futur epoux qu'il en a des a present chargé affecté
8. obligé et hipothequé a garantir fournir et faire valoire
9. ledit douaire quand il aura lieu suivant laditte coutume sent
10. que laditte futur epouse soit tenut de le demender en justice,

11. Le survivant desdits futurs espoux aura et prandra pour
12. son preciput hort et part et sent confusion des biens de la
13. communaute jusque a la somme de trois cens livres avec son lit tel
14. qu'il sera alors et laditte somme sent crüe apres estimation
15. et inventaire de faite, ou laditte somme en denier contant au
16. choix dudit survivant,

17. En contemplation dudit futur mariage et pour la bonne
18. amitié reciprocque que lesdits futurs espoux se porte l'un a
19. l'autre ils se sont fait et se font par ces presentes donnation
20. viagere mutuel egalle et reciprocque et au survivant d'eux
21. ce acceptant de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles
22. propre acquests et conquests qui appartiendront au premier
23. mourant au jour et heure de son decez en quelque lieu
24. qu'ils soit sise et situé et a quelque somme qu'ils ce puissent
25. monter sent aucune chose en exepter retenir ny reserver
26. pour de tous lesdits biens tant propre que d'acquest et
27. conquest jouir par le survivant sa vie durant seulement
28. cent qu'il soit tenut de donner aucune caution cy non
29. a sa caution juratoire laditte presente donation faite a la
30. charge d'entretenir les maison et heritage de toutte
31. reparation viagere et qu'ils seront rendüe en bon estat
32. quand l'usurfrhuit constitue finira et pourveut que
33. lors du decez dudit premeir mourant il n y ay aucun enfans
34. vivant et auquel cas d'enfans vivant laditte presente
35. donation sera et demeurera nul et de nul effet et
36. comme non fait et pour faire insignuer laditte presente
37. donation en la juridiction royal de Montreal et par tout
38. aileur ou besoin sera lesdittes presentes ont fait et font
39. leur procureur general et special le porteur des presentes
40. luy en donnant tout pouvoir et d'en requerir acte,
41. tous le contenu a este expressement dit voulu convenu, et
42. accordé entres lesdits parties parens et amis susdits et sent
43. ses clauses et convention ledit mariage et contract
44. n'auroit pas esté fait ny passé promettant etc.
45. obligeant etc. renoncant etc. fait et passé audit
46. bourg de Boucherville en l'etude dudit notaire l'an

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1. mil sept cent trante huit le huitieme jour de jeanvier
2. avent midy en presence de Charle Rinville forgeron
3. et Joseph Gautier orbergistre en ce appellez temoins
4. soussigné avec ledit notaire, lesdits futurs espoux parans
5. parans et amis susdits ont tous dit et declaré ne scavoir
6. escrire ny signer de ce interpellez apres lecture fait
7. tant ausdittes parties que temoint suivent l'ordonnance
8. + lesdits futures espoux se prenne l'un a l'autre
9. avec leurs droit nom raison action et pretantion
10. #et qui leurs sont eschut par le decez desdits pere et
11. mere desdits futurs espoux et de ceux qui sont a
12. eschoire apres ___ le decez desdits pere et mere, un mot
13. baré de nul valeur
Charle Rinville Joseph Gautier
A. Loiseau
notaire royal