Concession par Monsieur Le baron de Longueuil

a

Pierre Lefevre dit Michauville

2 may 1743

Notaire: Jenvrin Dufresne #437

Paléographie: Lise Pronovost

Jenvrin Dufresne 1743-05-02 #437 1


1. Pardevant etc. fût present messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
3. Major de la ville et gouvernement de Montréal seigneur de
4. Beloeüil et autres lieux lequel a volontairement reconnu et
5. confessé avoir baillé et concedée a titre de cens et rente
6. seigneurialle non rachetable a Pierre Lefevre dit Michoville
7. habitant de Longueüil a ce present et acceptant preneur
8. audit titre pour luy, ses hoirs et ayant causes a l'avenir,
9. une terre et concession de deux arpents de front sur vingt
10. de profondeur tenant laditte concession pardevant à la lignes de reverend
11. perres Jesuites par derriere aux terres non concédée
12. d'un costé au Nourouest a la terre non concedée, et d'autre costé
13. au sud-est à Pierre Ste-Marie, ainsy que le tout se poursuit
14. et comporte comme il paroist par les procès verbaux de
15. Maître Baudry arpenteur juré en datte des vingt trois et
16. vingt quatre mars derniers, pour en joüir par ledit preneur
17. sesdits hoirs et ayant causes a lavenir plainement et
18. paisiblement en pure roture, aux charges, clauses,
19. conditions suivantes scavoir delaisser sur la devanture ou
20. chemin de trente six pieds et de le netoyer en sorte que les
21. charois y puissent passer et d'en payer par chacun an
22. a mondit sieur seigneur, ses hoirs et ayant causes au
23. receveur ou porteur etc. en son hostel seigneurialles ou lieu
24. de sa recepte au jour de la St-Martin onziesme novembre
25. un sols par chacun arpent de terre que contiendra laditte
26. concession et un demy minot de bled froment, bon, sec, net,
27. loyal et marchand pour chaque vingt arpens en
28. superficie de rente fonciere a bail d'heritage non
29. rachetable et un sol de cens pour toute laditte concession dont
30. le premier payement echerra au onziesme novembre prochain
31. lesdits cens portant profit lots et rente, saisine, deffaut
32. et amande quand le cas y echerra suivant la coutume
33. de Paris suivie en ce païs se reservant ledit Sieur bailleur
34. pour luy, ses hoirs et ayant causes le droit de retirer

Jenvrin Dufresne 1743-05-02 #437 2


1. par preference laditte concession a tout acquereur en
2. rembourceant le detempteur du prix de son acquisition
3. et loyaux couts, comme aussy sera loisible a mondit sieur
4. bailleur de prendre sur laditte terre le bois de cedre dont
5. il aura besoin pour l'utilité publique sans pour ce luy
6. payer aucunes choses, sera tenû ledit preneur de tenir
7. feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession y travailler
8. et la mettre en culture, sans pouvoir la vendre n'y alterner
9. en aucune façon que ce soit en aucune main morte n'y
10. communauté et sans que ces presentes puissent nuire
11. n'y prejudicier aux droits de mondit sieur seigneur
12. n'y a ceux d'autruy ses en outre tenu ledit preneur
13. de porter ses grains moudre au moulin de mondit
14. sieur seigneur et non a dautre a peine de confiscation
15. desdits grains et d'amande arbitraire, soufrir
16. tous les chemins que mondit sieur seigneur jugera
17. a propos pour la commodité publiques, laisser les
18. chaines propres pour la construction des vaisseaux,
19. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
20. du present contract, sera dechu de ladite concession
21. laquelle retournera de plain droit au profit
22. de mondit sieur seigneur sans aucune formalité
23. ny figure de procès, ny estre tenu d'en faire aucun
24. rembourcement audit preneur sesdits hoirs et ayant
25. causes pour les traveaux et bâtimens qui se trouveroient
26. lors faits sur laditte concession fourniront copie des presentes
27. a mondit sieur seigneur avec copie du procès
28. verbal d'arpentage de laditte concession car ainsy

Jenvrin Dufresne 1743-05-02 #437 3


1. etc. promettant etc. obligeant etc. renonceant etc. fait et
2. passé a Longueüil en la maison seigneurialle l'an mil sept
3. cent quarente trois le deuxiesme jour de may
4. avant mydy presences des sieurs François Masson
5. praticien et de André Touché cordonnier témoins qui ont
6. avec ledit sieur seigneur bailleur, et notaire signé, ledit preneur
7. ayant declaré ne scavoir écrire ny signer de ce enquis
8. après lecture faite suivant l'ordonnance. Mots barré sont
9. de nul valeur. Longueüil
André Touché
Masson B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal