à
Pierre Lefebvre dit Michauville
3 may 1743
Notaire: Jenvrin Dufresne #439
Paléographie: Lucienne Dalcourt
Jenvrin Dufresne 1743-03-03 #439 1
1. Pardevant etc. fut present Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St Loüis Baron de
3. Longueüil Major de la ville et gouvernement de
4. Montreal Seigneur de Beloeüil et autres lieux lequel a
5. volontairement reconnû et confessé avoir baillé et
6. concédée a titre de cens et rente seigneurialle non rachetale
7. a Pierre Lefevre dit Michoville habitant de Longueüil
8. a ce present et acceptant preneur audit titre pour luy, ses
9. hoirs et ayant causes a lavenir, une terre et concession
10. scize et scituée dans la Baronie de Longueüil, de la
11. contenance de trois arpents de front sur vingt de
12. profondeur, tenant laditte concession pardevant
13. a la ligne des Révérends pères Jesuistes
14. parderriere aux terres non concédée et
15. joignant du costé du Naurouest a la terre de Pierre
16. Ste Marie et du costé du Sud'est a Louis Lefevre
17. frère dudit preneur, ainsy que le tout se poursuit et
18. comporte, comme il pouroist par les procès verbaux
19. du notaire Baudry arpenteur juré en datte des vingt
20. trois et vingt quatre mars dernier pour en joüir
21. par ledit preneur, sesdits hoirs et ayant causes a lavenir
22. plainement et paisiblement en pure roture aux
23. charges, clauses, conditions suivantes, sçavoir
24. de laissé sur la devanture, un chemin de trente six
25. pieds, et de le netoyé, en sorte que les charrois y
26. puissent passé et d'en payé par chacun an a
27. Mondit Sieur Seigneur ses hoirs et ayant causes au
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1. receveur ou porteur et, en son hostel seigneurialle ou lieu de la
2. recepte au jour de la St Martin onzieme novembre
3. un sols par chacun arpent de terre que contiendra laditte
4. concession et un demy minot de bled froment, bon, sec,
5. net, loyal et marchand pour chaque vingt arpents en
6. superficie de rente foncière a bail d'heritage non
7. rachetable et un sol de cens pour toute laditte concession
8. dont le premier payement echerra au onzieme novembre
9. prochain lesdits cens portant profits lots et vente saissine
10. deffaut et amande quand le cas y echerra suivant la
11. coutume de Paris suivie en ce païs, se réservant ledit Sieur
12. bailleur pour luy, ses hoirs et ayant causes le droit de
13. retirer par preference laditte concession a tout acquereur, en
14. rembourceant le detempteur du prix de son acquisition
15. et loyaux couts, comme aussy sera loisible a Mondit
16. Sieur bailleur de prendre sur laditte terre le bois de cèdre
17. dont il aura besoin pour l'utilité publique sans pour ce
18. luy payer aucune choses, Sera tenu ledit preneur de tenir
19. feu et lieu où autre pour luy sur laditte concession y travailler
20. et la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny alliéné
21. en aucune façon que ce soit en aucune morte, ny
22. communauté et sans que ces presentes puissent nuire ny prejudicier
23. aux droits de Mondit Sieur Seigneur # et non a d'autres a
24. peine de confiscation desdits grains et d'amande
25. arbitraire; soufrir tous les chemins que Mondit Sieur
26. Seigneur jugera a propos, pour la commodité publique,
27. laissé les chaines propres pour la construction des
Addenda #
Ligne no 23
#ny a ceux d'autruy, sera en outre tenu ledit preneur
de porter ses grains moudre au moulin de
Mondit Sieur Seigneur
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1. vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
2. du present contract sera dechu de laditte concession laquelle
3. retournera de plain droit au profit de Mondit Sieur
4. Seigneur sans aucune formalité ny figure de procès
5. ny estre tenû d'en faire aucun rembourcement audit preneur
6. sesdits hoirs et ayant causes pour les traveaux et batimens
7. qui se trouveroient lors faits sur laditte concession fourniront
8. copie des presentes a mondit Sieur Seigneur avec copie du procès
9. verbal d'arpentage de laditte concession. Car ainsy etc.
10. promettant etc, obligeant etc, renonceant etc; fait et
11. passé a Longueüil en la maison seigneurialle L'an mil sept
12. cent quarente trois ________ Le troisieme jour de may
13. apres-midy presence des Sieurs François Masson
14. pratitien et de Andre Touché cordonnier temoins
15. qui ont avec ledit Sieur Seigneur bailleur et notaire signé
16. ledit preneur ayant declaré ne scavoir ecrire ny signer
17. de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance./.
Masson Longueüil
Andre Touché
B. Jenvrin Dufresne
notaire royal