Concession de

Monsieur de Longueuil

à

Gabriel Lemieux

17 février 1709

Notaire: Raimbault #1472

Paléographie: Onil Faucher

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1. Par devant le notaire royal
2. de l'isle et gouvernement de Montréal y résident
3. à Ville Marie soussigné et témoins enfin nommé
4. fut présent messire Charles Lemoyne chevalier de
5. l'ordre militaire de St-Louis baron de Longueuil
6. seigneurs de Ste-Hélène et autres lieux, major
7. dudit Montréal lequel a volontairement reconnu
8. et confessé avoir baillé et concédé à tiltre de
9. cens et rentes seigneurialle non racheptable
10. à Gabriel Lemieux habitant de St-Lambert
11. à ce présent et acceptant preneur audit tiltre
12. pour luy ses hoirs et ayans cause à l'avenir deux
13. arpens de terre de front sur vingt cinq arpens
14. de profondeur scize en ladite seigneurie de
15. Longueuil a prendre et tenant d'un bout
16. pardevant au bort du ruisseau de St-Charles
17. d'autre bout par derrière et d'un costé au
18. nord est aux terres non conceddées de l'autre

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1. costé au nommé Joseph Robidou
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5. et ainsy que lesdits deux arpens de front sur
6. ladite profondeur se poursuit et comporte pour
7. en jouir par ledit preneur ses hoirs et ayant
8. cause à l'avenir plainement et paisiblement
9. en pure routre aux charges clauses et
10. conditions suivantes scavoir de laisser
11. sur la devanture un chemin de trente six
12. pieds de large et le netoyer en sorte que les
13. charrettes y puissent passer et d'en payer
14. par chacun an à mondit sieur de Longueuil
15. à ses hoirs et ayans cause à son receveur
16. ou au porteur et en son hotel seigneurial
17. ou lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
18. onzième novembre un sol pour chacun

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1. arpent de terre que contiendra ladite
2. concession avec deux chapons vifs bons
3. et valables de rente foncière bail d'héritage
4. nom racheptable et un sol de cens pour toutte
5. ladite concession ledit cens portant profit de
6. lots et ventes, saisinne deffaut et amendes
7. quand le cas y écherra suivant la coutume
8. de Paris suivi en ce pays se réservant mondit sieur
9. bailleur pour luy ses hoirs et ayant cause
10. le droict de retirer ladite concession par
11. préférance à tous acquerreur en rembourçant
12. le détempteur du prix de son acquisition et loyaux
13. couts. Comme aussi sera loisible audit sieur seigneur
14. de prendre sur ladite concession les bois de cèdres dont
15. et aura besoin et pour l'utilité publique sans
16. pour ce luy payer aucune chose sera tenu le
17. dit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour

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1. luy sur ladite concession y travailler et la
2. metre en culture sans pouvoir la vendre ny
3. aliéner en quelque façon que ce soit à aucune
4. main morte ny communauté et sans que ces
5. présentes puissent nuire ny préjudicier aux
6. droicts de mondit sieur seigneur ny à ceux d'autruy
7. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses
8. grains moudre au moulin dudit seigneur
9. et non à d'autres à peine de confiscation desdits
10. grains et d'amendes arbitraire souffrir les
11. chemins que ledit seigneur jugera à propos sur
12. ladite concession pour la commodité publique laisser
13. les chesnes propres pour la construction des
14. vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire
15. aux clauses du présent contract il sera déchu de
16. ladite concession laquelle retournera de plain droict
17. audit sieur seigneur sans aucune formalité de procez ny

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1. être tenu de faire aucun rembourçement audit
2. preneur sesdits hoirs ou ayans cause pour les travaux
3. et batimens qui se trouveroient faits sur ladite concession
4. fournira autant des presentes a mondit Sieur bailleur avec
5. copie du procez verbal d'arpentage et bornage de
6. ladite concession. Car ainsy etc. Promettant etc. obligeant etc.
7. Renonceant etc. fait et passé audit Ville marie en
8. l'hotel dudit Sieur bailleur Lan mil sept cent neuf
9. Le dixseptieme jour de febvrier avant midy
10. presence des sieurs Dominique Thaumur et Jean de
11. la Tour chirurgien; demeurant audit Ville marie
12. Ledit preneur a declaré ne sçavoir signer de ce
13. Interpellé apres lecture faite suivant l'ordonnance.
Latour Longueüil
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Raimbault