a Pierre Deniau
1718
#2267
notaire: Raimbault P.
paléographie: Mercedez Roberge
Raimbault P. 1718 #2261 1
1. Pardevant le notaire royal de l'isle de
2. Montreal residant a Villemarie soussigné fut presents
3. messire Charles Lemoyne chevalier de l'ordre militaire
4. de St-Louis baron de Longueuil et lieutenant de roy en la ville
5. et gouvernement a Montreal lequel a reconnu et confessé
6. avoir baillé et concedé a titre de cens et rente seigneurial
7. non racheptable a Pierre Deniau habitant de Longueuil
8. a ce present et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause
9. a l'avenir une habitation scize en la cote et seigneurie
10. de Longueuil de la contenance de trois arpens de
11. front sur vingt arpens de profondeur, scize entre
12. la terre de Pierre Edeline et celle de Pierre
13. Charron, tenant d'un bout pardevant a la
14. commune et d'autre bout par derriere aux
15. terre y ensemble a accordé
16. audit preneur droit de commune comme aux
17. autres habitant ses voisins, et
18. ___________________________
19. ainsy que la terre se poursuit et comporte pour en jouir
20. faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause
21. a l'avenir plainement et paisiblement en pure roture aux charges
22. clause et conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture
23. un chemin de trente six pieds de large et le netoyer ensorte que
24. les charroies y puissent passer, et d'en payer par chacun an a mondit
sieur
25. seigneur de Longueuil ses hoirs ou ayant cause, receveur ou au porteur
26. en son hotel seigneurial ou lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
27. onzieme novembre un sol pour chacun arpens de terre que
28. contiendra laditte concession avec trois chapons vifs et valable
29. de rente fonciere bail d'heritage non racheptable et un sol de cens
30. pour toute laditte concession 11 ledit cens portant profit de lots et
ventes
31. saisinne deffauts et amandes quand le cas y echerra suivant
32. la coutume de Paris suivi en ce pays se reservant mondit sieur
33. bailleur le droit de retirer lesdittes ^ terres par preferance a tous
acquereur en
Raimbault P. 19 février 1718 #2261 2
1. en remboursant au detempteur le prix de son acquisition
2. et loyaux couts comme aussy sera loisible audit sieur seigneur
3. de prendre tous les bois de chesnes dont il aura besoin et pour
4. l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune chose sera tenu
5. ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession
6. y travailler et la metre en culture sans pourvoir la vendre, ny
7. aliener en quelque façon que ce soit a aucune main morte ny
8. ny communauté et jusque ces presentes puissent nuire ny
9. prejudicier au droit de mondit sieur seigneur bailleur ny a ceux d'autruy
10. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre aux
11. moulins dudit sieur seigneur et non a d'autre a peine de conrfiscation
12. desdits grains et d'amande arbitraire, souffrir tous les chemins
13. que mondit sieur bailleur jugera a propos sur laditte concession
14. pour la commodité publique ete faute par ledit preneur
15. de satisfaire aux charges et clauses du present contract
16. il sera dechu de laditte concession laquelle retournera de plain
17. droit au profit dudit sieur seigneur sans aucune formalité de
18. procès ny faire aucun rembourcement pour les
19. travaux qui se toruveroient faits et fournira incessamant
20. copie du procès verbal d'arpentage et autant des presentes 11 11
(a ses)
21. car ainsy etc promettant etc obligeant etc
22. renonceant etc fait et passé audit Villemarie
23. estude dudit notaire l'an mil sept cent dix huit
24. le ( ) presence des sieurs
25. qui on signé a la minute des presentes avec mondit sieur bailleur
et
26. notaire __________________
27. ledit preneur a declaré ne scavoir ecrire
28. ny signer de ce interpellé lecture faite
29. ( ) mots raturés sont nuls
30. 11 et en outre (blanc) sols pour le susdit droit de concession
31. 11 11 a ses depens audit sieur bailleur a peine etc et a été
32. s'il se trouveroit quelqu'autre contract de la terre presentement
Longueuil Gamelin Paumereaux
1. concedée se sera nul au moyen des presentes et ne fera
2. qu'un avec le present contract