de Longueüil par Toussaint
Hervau et sa femme
9 octobre 1696
notaire: Adhemar A. #3569
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar A. 9 octobre 1696 #3569 1
1. Pardevant etc furent presentz Toussaintz Hervaux
2. et Anthoinette Paquet et sa femme qu'il a duement
3. authorisée pour l'esfect quy ensuit demeurant audit Ville
4. Marie, et encores promet faire ratiffier lesdittes presentes
5. a laditte Paquet sa femme des qu'elle sera majeure
6. a peyne de tous despens et dommages et intherestz
7. lesquelz ont reccogneu et conffesse avoir vendeu et
8. par ces presentes vendent quittent ceddent et dellaissent
9. des maintenant et a tousjours promis et promettent sous
10. la clause solidaire et indevisse l'un pour l'autre et un
11. seul pour le tout sans division discution ny fidejussion
12. rennoncantz ausdits benefices garentir de tous
13. troubles dettez hipoteques evictions et autres empeschements
14. generallement quelconques a Charles Le Moyne escuyer
15. sieur De Longueuil seigneur dudit lieu capitaine d'une
16. compagnie du dettachement de la marine a ce present
17. et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et
18. ayant cause a la venir un emplacement scis et sçittue
19. a la chapelle de Nostre Dame de Bonsecours proche
20. cette ditte ville de la contennance de quatre vingtz
21. neuf toises et trente trois piedz en supperficie
22. en quarante deux piedz sur la rue Saint François, la
23. parcelle de trente cinq piedz; sur le niveau de la rue
24. Saint Martin quatre vingtz sept piedz et la parcelle
25. quy separe laditte terre d'avec celle de l'autre, avec
26. une petite cabanne quy est sur ledit emplacement, joignant
27. du haut d'en haut a l'emplacement de Seraphin Lauzon
28. d'un coste a l'emplacement dudit La Lande, du bout d'en bas
29. a laditte rue Saint François et d'autre coste a laditte rue Saint
Martin
30. audit Hervaux appartenant par tiltre de concession a luy fait
31. par messieurs les seigneurs de cette isle par contrat passe pardevant
32. Cabazie cy devant notaire de cette isle le 25ième novembre 1693
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1. Plus lesdits vendeurs ont vendu comme dessus audit sieur
2. de Longueuil un autre emplacement joignant le susdit avec la
3. maison quy yest bastie dessus contenant en
4. superficie quatre vingtz quatre toises et demy tennant
5. du coste du Nordest au susdit emplacement cy dessus vendeu
6. du coste du Sudouest a l'emplacement de Leonard Paille
7. dit Paillard, d'autre part a celluy de François Couturier
8. et d'autre part a Seraphin Lauzon et autres - appartenances
9. et deppendances desdits deux emplacements et bastimentz
10. construitz dessus et ainsy que le tout ce poursuit et
11. comporte de present que ledit sieur acquereur a dit bien scavoir et
12. cognoiste pour avoir le tout veu et visité dont
13. il s'est contente et contente, sans aucune chose en
14. exepter reserver nyretenir, 11 ausdits vendeurs ledit emplacement
15. et maison appartenant par acquisition que ledit Hervaux en a
16. faite de Francois Guilhemot La Lande et Magdeleine Dupon
17. sa femme par contrat passe pardevant ledit notaire
18. soubsigné le vingt cinquiesme avril dernier et audit
19. La Lande donne et concedé par mesdits sieurs les
20. seigneurs par contrat passé pardevant ledit notaire soussigne ledit
21. juin 25ième avril dernier, estant en la censive de laditte
22. seigneurie de l'isle de Montreal et envers elle lesdits
23. deux emplacements changez de six deniers de cens pour
24. chacune toise en supperfficie que lesdits deux emplacementz
25. contiennent paiables par chacun an au jour de la Saint
26. Martin onsiesme novembre, quitte des arreyrages dudit cens du
27. passé jusques a ce jourd'huy, pour desdits deux
28. emplacementz maison et cabanne cy dessus vendus
29. leurs appartennances et deppendances jouir faire et disposer
30. par ledit sieur de Longueuil acquereur ses hoirs et ayans
31. cause ainsy que bon leur semblera au moyen des presentes
32. a commancer laditte joüissance de ce jour a la venir
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1. cette vente cession transportz et dellaissement ainsy
2. faitz aux charges susdittes et oultre moyennant la somme de
3. six cens livres sur laquelle somme ledit sieur de
4. Longueuil a paye ausdits François Guilhemot et
5. Magdeleine Dupont sa femme ^ la somme de quatre cens
6. livres en cartes ayant cours comptees nombrees et recus
7. par lesdits Guilhemot et Dupon sa femme au veu dudit notaire
8. et tesmoins et c'est pour pareille et semblable somme
9. de quatre cens livres que ledit Hervau leur doit
10. par le contrat d'acquisition d'un des susdits emplacements par
11. le susdit contrat dudit jour 25e avril dernier passe
12. devant ledit notaire de laquelle ditte somme de quatre cens
13. livres lesdits Guilhemot et sa femme ont quitte et quittent
14. ledit Hervaux et sa femme et ledit sieur de Longueuil et tous
15. autres et ont mis et subroge ledit sieur de Longueuil en
16. leurs lieux et place privillege hipoteque et prefferance
17. sans autre garantie que de leurs faitz et promesses seullement
18. et les deux cens livres restantz, ledit sieur de Longueuil
19. les a payes comptant en cartes audit Hervau et sa femme
20. au veu dudit notaire et tesmoins, comptees nombrees
21. et recues par lesdits vendeurs dont ilz se sont contentez et
22. contentent et ilz ont quitte et quittent ledit sieur de
23. Longueuil et tous autres, et ausdittes charges clauses conventions
24. et conditions susdittes lesdits vendeurs ont transporte tous
25. droitz de propriette fondz tres fondz et dessaisissant etc
26. voulant etc procur le porteur etc plus lesdits vendeurs
27. ont remis en mains dudit sieur de Longueuil les contratz
28. cy dessus dattez et mentionnez consernant la
29. propriette desdits emplacements, car ainsy etc promettant
30. obligeant etc rennoncant etc fait et passe audit
31. Ville Marie estude dudit notaire l'an mil six
32. cens quatre vingtz seize le neufviesme jour
33. d'octobre apres midy en presence des sieurs Francois
34. Lory et George Pruneau praticien
35. tesmoins demeurants audit Ville Marie soussignes avec
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1. ledit sieur de Longueuil, ledit Guilhemot et notaire lesdits
2. vendeurs et laditte Dupon ont declare ne
3. scavoir escrire ny signer de ce interpellez apres
4. lecture faite suivant l'ordonnance
5. 11 lesquelz emplacementz maison et cabanne cy dessus
6. vendus lesdits vendeurs declarent qu'ilz sont francz et
7. quittes de tous dettes et hipoteques jusqu'a ce jour
8. et en cas qu'il ce trouvat le contraire lesdits
9. __ vendeurs se soubzmettent aux peynes du Stellionnot
10. ^ a la presente lequel Guilhemot a duement authorisée laditte _
Dupon
11. sa femme pour l'esfait quy ensuit
Le Moyne De Longueüil Lory
Guimot Pruneau