Transaction entre

Francoise Moysanne

et

François Brunet son fils

et Monsieur de Longueüil

Le 9 décembre 1693

#2212

notaire: Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 9 décemebre 1693 #2212 1

1. Pardevant les nottaires royaux a Villmarie, isle
2. de Montreal en la Nouvelle France souz-signez, fut presente
3. Francoise Moysanne femme d'Anthoine Brunet dit Belhumeur
4. habitant de ladicte isle demeurant audit Villemarie, tant en son
5. nom, que comme soy faisant et portant fort dudit Brunet son
6. mary, parlequel elle sera tenüe et promet faire ratiffier et avoir
7. agreable le contenu en ces presentes, et a l'entretemmement et accomplissement
8. d'icelles, circonstances et despendances, l'y faire obliger avec elles
9. sollidairement aux renonciations requises de droict, et en fournir
10. lettres + aux personnes c'y apres desnomméés aussi-tost le retour
11. dudit Brunet du voiage de l'ancienne France ou il est allé; d'une part;
12. et François Brunet leur fils, demeurant en la seigneurie de
13. Boucherville, de present en cette ville, d'autre part; lesquelles partyes
14. disoieat, mêmes, ledit François Brunet, qu'il auroit intenté action
15. a l'encontre de laditte Moysanne sa mere pardevant monsieur le Bailly de cette isle, pour raison de certaine +O annuelle et hypotecquaire
17. de la somme de dix neuf livres cinq sols, racheptable de celle de
18. trois cent quatre vingt cinq livres, et pour laquelle, ledit Brunet
19. pere, et laditte Moysanne sa femme, s'estoient rendus (plein) et
20. caultiong anvers Charles Le Moyne escuyer seigneur de Longueüil,
21. capitaine d'un detachement de la marine par contract de
22. constitution passé pardevant maître Claude Maugue l'un desdits
23. nottaires premier may GBIC quatre vingt quatre,
24. pour ledit François Brunet leur fils, ou tant aurois esté procedé
25. que sentence s'en seroit ensuivie en datte du troisieme novembre
26. dernier passé _____________________
27. de laquelle laditte Moysanne estoit preste de s'en porter pour
28. appellante, et entendoit retenir son appel, tellement que surce, lesdittes
29. partyes estoient en voye d'entrer en involution de procès pour
30. ausquels obvier, et aux frais et despens quelles pourroient encourir,
31. nourir paix et amityé entre lesdittes partyes a l'avenir; de leurs bons
32. grez reconnurent et confessent, avoir transigé et composé en la
33. forme qui ensuit; c'est a scavoir que laditte Moysanne esdits
34. noms, s'est desisté et departye des poursuites quelles pretendoit faire
35. contre laditte sentence, qui demeure au moyen des presentes demeure
36. de nulle effet et valeur comme non advenue, et ledit François Brunet
37. Brunet ne s'en vouloir servir a l'advenir sur de la somme de

ADDENDA

ligne 16 +O
rente

Basset 9 décemebre 1693 #2212 2

1. quatre cent soixante et tant de livres qui sont entre les
2. mains de Joseph Obuchon habitant de laditte isle, et restante
3. a payer du principal de l'acquisition qu'il a fait de la concession
4. dudit Brunet père et de laditte Moysanne, scise en la coste Saint
5. François, il en soit payé comptant audit sieur de Longueüil
6. la somme de deux cent livres pour partye du principal de laditte
7. rente, avec celle de soixante et six livres dix sols pour les arrerages
8. escheus d'icelle rente, ensemble les frais qu'il a pût faire pour
9. raison de son recouvrement, qui a ce faire ledit sieur de Longueüil present
10. et acceptant moyennant que lesdittes sommes luy soient payéés, a
11. deschargé et descharge par ces presentes, ledit Obuchon de
12. l'hypothecque qu'il avoit sur la concession par luy acquise desdits
13. Brunet et Moysanne sa femme mentionné audit contract de
14. constitution cy' dessus datté et mentionné, et ledit Francois Brunet,
15. present comme dessus, a promis, promet et s'oblige en son propre
16. et privé nom, de payer doresnavant audit sieur de Longueüil,
17. ses hoyrs et ayant cause, neuf livres cinq sols de rente annuelle
18. restant a payer de laditte rente de dix neuf livres cinq sols, au temps
19. porté par ledit contract de constitution, qu'au moyen des presentes
20. demeurera deschargé de la somme de deux cent livres de principal et
21. des arrerages escheus de laditte rente, et du tout, en acquiter et descharges
22. a tousjours, par ledit Francois Brunet, ses hoyrs et ayant cause
23. sesdits pere et mere en sorte qu'il n'y soient point inquitez, ny recherchez
24. a peine de tous despens dommages et interest; et que le restant desdits
25. quatre cent +O tant de livres, sera remis des mains de laditte Moysanne
26. qui sera tenüe en donner quictance et descharge audit Obuchon
27. tout ce que dessus, sans autres despens, dommages et interests pretendre
28. ne par, ny' d'autre, des partyes car ainsy a esté transigé et
29. composé, promettant etc obligeant chacun en droict soy laditte Moy Sanne
30. esdit noms quelle a procedé etc renonçant etc fait et passé audit Villemarie
31. estude de Basset l'un desdits nottaires, l'an GBIC quatre vingt treise le
32. neuvieme decembre apres midy, et a ledit sieur de Longueüil signé avec
33. lesdits nottaires, laditte Moysanne, et ledit Francois son fils ayant declaré ne
34. scavoir escrire ne signer de ce enquis suivant l'ordonnance apres lecture +O soixante

35. Longueüil

36. Maugue Basset
notaire royal notaire royal

37. aujourd'huy, est comparu + mondit sieur +O pardevant les nottaires susdits
38. de Longueüil desnommé en la transaction cy dessus escrite, lequels

Basset 9 décemebre 1693 #2212 3

1. en consequence d'icelle a reconnu et confessé avoir receu de Joseph
2. Obuchon la somme de deux cent quatre vingt une livres sept sols,
3. qui luy a laditte somme, baillée, comptée et nombrée, present lesdits
4. nottaires en louis d'argent neufes le tout bon et ayant cours, scavoir
5. la somme de deux cent livres pour partys et rachapt de la rente
6. y mentionnée celle de soixante six livres dix sols pour les
7. arrerage de laditte rente escheus a la some de quinze livres
8. sept sols pour les frais qu'il a convenu faire audit sieur de
9. Longueüil pour son recouvrement faisants ensemble lesdittes
10. trois sommes laditte somme de deux cent quatre une livres
11. sept sols de laquelle ledit sieur de Longueüil s'est tenu et tient
12. pour content et en a quicté et quicte ledit Obuchon, et tous
13. autres et en ce faisant la d'abondant deschargé. et descharge de
14. l'hypotecque qu'il avoit sur la concession que ledit Obuchon a acquise
15. de Anthoine Brunet et Françoise Moysanne sa femme par le contract
16. de laditte rente, consentant et accordant que la minute du contract
17. de constitution d'icelle rente soit deschargée de laditte somme
18. de deux cent livres +O car ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant etc
19. fait et passé audit Villemarie en la maison de monsieur de
20. Maricourt l'an GBIC quatre vingt treise le onzieme decembre
21. apres midyet a signé avec ledit Obuchon et nottaire / +O arrerage du passé
22. frais et despens approuvé trois mois en rature "

Longueüil F. Aubuchon

Maugue Basset
notaire royal notaire royal