Concession par

Charles Le Moyne

Sr de Longueuil

a

Charles Le Moyne

dit

Labranche

15 janvier 1689


notaire: C. Maugue #2157

Paléographie: Marc Le Ber

C. Maugue 15 janvier 1689 #2157 1


1. Pardevant Claude Maugue notaire royal et
2. de l'isle de Montreal en la Nouvelle France et
3. resident et tesmoins soubsignez fust present noble
4. homme Charles Lemoyne escuyer seigneur de
5. Longueil, lequel a donné et concede, donne et
6. concede par ces presentes, des maintenant a
7. touiours a tiltre de cens et rente seigneurialle
8. non racheptable, a Charles Lemoyne dit Labranche
9. a ce present et acceptant, une habitation scize en laditte
10. seigneurie de Longueil, consistant en quarente arpens
11. commançant deux de front le long du fleuve St-Laurent
12. sur vingt de proffondeur, joignant d'un costé a la
13. concession appartenant a la succession de deffunct
14. Guillaume Gendron, d'autre costé a celle qu'occupoit
15. cy devant Pierre Chesne dit Saint-Onge, d'un bout
16. au grand chemin qui est sur le bord de la
17. grande riviere, qui est de trente six pieds de
18. large que ledit preneur s'oblige de nettoyer en
19. sorte que les charroys y puissent passer, et d'autre
20. bout aux terres non concedées, et ce pour de
21. laditte concession de quarente arpens de terre
22. joüir par ledit concessionnaire ses hoirs et
23. ayans cause a perpetuité de ce jour a l'advenir
24. pleinement et paisiblement en pure roture
25. aux charges clauses et conditions suivantes
26. scavoir d'en payer pour chacun arpent par
27. chacun an, audit seigneur, ou a ses officiers

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1. ayant ordre de luy, ou a ses hoirs et ayans
2. cause tenant sont lieu et place, en l'hostel
3. seigneurial de laditte seigneurie de Longueuil
4. a la St-Martin de chaque hyver, un sol
5. pour chacun arpent qui sont quarente sols
6. pour le tout de rente fonciere bail d'heritage
7. non racheptable, de deux chappons vifs bons
8. et valables, et un sol de cens, pour le tout, lesdits
9. cens et rentes portant lotz et ventes saisines
10. et amendes quand le cas y escherra suivant laditte
11. coustume de la prévosté et vicomté de Paris suivie
12. en ce pays, le tout payable comme dit est
13. annuellement a la Saint-Martin d'hyver, comme
14. aussy sera tenu ledit concessionnaire de tenir feu et
15. lieu sur laditte concession y travailler incessament
16. et la mettre en culture sans pouvoir la vendre
17. n'y alliener avant qu'il y soit basty ou qu'il y ayt
18. au moins quatre arpens en culture de pioche peyne
19. de deschoir du benefice d'icelle, non plus que de
20. mettre cens sur cens vendre n'y transportee a aucune
21. communauté n'y a main morte aussy sans le
22. consentement dudit seigneur qui fera pour lors
23. faire moudre ses grains aux moulins desdits seigneurs
24. en laditte seigneurie tant ceux necessaires a la
25. famille qu'autres qu'il fera moudre, sans qu'il n'ayt
26. payé le droit de mouturage au moulin de
27. laditte seigneurie peyne a confiscation desdits
28. grains et d'amende arbitraire, souffrir les

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1. grands chemin jugez necessaires par ledit seigneur
2. sur laditte concession pour la commodité publicque
3. comme aussy de laisser les chesnes propre a bastir
4. navires qui se trouveront dans l'estendue de sa concession
5. et sera permis audit seigneur ou ses ayans cause
6. de prendre sur laditte concession le bois necessaire
7. pour l'utilité publicque sans pour ce payer aucune
8. chose au concesionnaire, consent et accorde ledit
9. seigneur audit concessionnaire le droit de commune sur
10. la devanture a commancer a l'alignement
11. de monsieur de Varenne jusque au domaine dudit
12. seigneur d'en bas au dessoubz du moulin, et du costé
13. d'en haut jusques a l'alignement des Révérends peres Jésuites
14. a commancer depuis ledit domaine, avec quatre vingt
15. arpens de bois ou Prairies si elles si trouvent ou ledit
16. seigneur trouvera a propos pour la commodité au
17. moyen de quoy ledit preneur s'oblige payer audit seigneur
18. quinze sols en argent audit jour et
19. feste de Saint-Martin, a faute de toutes lesquelles
20. clauses et conditions ledit acquereur et ses hoirs
21. deschoiront du benefice des presentes qui demeureront
22. de nul esfect, et laditte concession retournera de plein
23. droit en la possession dudit seigneur sans aucune formalité
24. de procez pour en disposer a son plaisir sans
25. aucun remboursement des travaux faitz dessus par
26. le concessionnaire et sera ledit preneur tenu de deslivrer a
27. ses frais autant des presentes toutefois es qu'antes, car
28. ainsy etc promettant etc obligeant etc renoncant
29. etc fait a Villemarie avant midy le
30. quinzieme jour de janvier GBIC quatre vingt neuf

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1. en la maison dudit sieur donateur presence de
2. Michel Charpentier et de Pierre Cornillier praticien
3. tesmoins soubsignez avec lesdittes partyes et notaire

De Longueuil

C. Cormellier

C. Charpantier


Maugue
notaire