Concession

par

Charles Le Moyne

a

Jean Fort dit La Foret

(située près du ruisseau St-Antoine

et Dandoncour

16 septembre 1714

#2028


notaire: Raimbault P.
Paléographie: Onil Faucher
Raimbault P. 16 septembre 1714 #2028 1


1. Pardevant etc fut present messire Charles
2. Lemoyne chevalier de l'ordre militaire de St-Louis baron
3. de Longueuil, et lieutenant du roy de la ville, et gouvernement
4. dudit Montreal lequel a reconnu, et confessé avoir baillé,
5. et concedé a tiltre de cens et rentes seigneurialles non racheptable
6. a Jean Fort dit Laforest ___________ a ce present et
7. acceptant preneur audit tiltre pour luy ses hoirs et ayant cause
8. a l'avenir une habitation de trois arpens de front a commencer
9. sur le bord du ruisseau St-Antoine en la seigneurie de Longueuil
10. sur toutte la profondeur qui se trouvera jusqu'au chemin de chambly
11. tenant la totalité d'un bout audit ruisseau St-Antoine, d'autre audit
12. chemin de Chambly, d'un costé au sud est aux terres de Dadoncour
13. et d'autre part aux terres non concedées lesdites terres tirant
14. du nord est au sud est en laditte seigneurie de Longueuil ainsy que
15. laditte habitation se comporte; pour en jouir par ledit preneur
16. sesdits hoirs, et ayant cause plainement et paisiblement en
17. pure roture aux charges, clauses, et conditions suivantes
18. scavoir de laisser sur la devanture un chemin de trente six
19. pieds de large, et le netoyer en sorte que les charroies y
20. puissent passer, et d'en payer par chacun an audit sieur
21. baron de Longueuil ou au porteur etc en son hotel seigneurial
22. au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin onze novembre
23. un sol pour chacun arpens de terre que contiendra laditte
24. concession avec trois chapons vifs, bons, et valables
25. ou a la place desdits chapons vingt sols par chacun deux a la
26. volonté dudit sieur seigneur bailleur de rente fonciere, et bail
27. d'heritage et un sol de cens pour toutte laditte concession, ledit cens
28. portant proffits de lots, et vente saisinne, deffaut, et amendes
29. avec tout autres droits seigneuriaux quand le cas y echerra suivant la
30. coutume de Paris suivie en ce pays, se reservant ledit sieur bailleur
31. pour luy ses hoirs, et ayant causes, droit de retirer laditte concession
32. par preferance a tout acquerreur en remboursant le
33. detempteur du prix de son acquisition, et loyaux couts,
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1. comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte
2. concession les bois de cedre dont il aura besoin pour ses
3. batiments et pour l'utilité publique sans pour ce luy
4. payer aucune chose. Sera tenu ledit preneur de tenir feu
5. et lieu ou autre pour luy sur laditte concession y travailler et
6. la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny aliener
7. en quelque façon que ce soit a aucune main morte
8. ny communauté et sans que les presentes puissent nuire ny
9. prejudicier aux droits dudit sieur seigneur ny a ceux d'autruy.
10. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
11. aux moulin de mondit sieur seigneur et non a d'autre a peine
12. de confiscation desdits grains, et d'amende arbitraire, souffrir
13. tous les chemins que ledit sieur seigneur jugera a propos
14. sur laditte concession pour la commodité publique, laisser les chesnes
15. propres pour la construction des vaisseaux et faute par ledit
16. preneur de satisfaire aux clauses du present contract il sera
17. deschu de laditte concession laquelle retournera de plein droit au
18. proffit dudit sieur seigneur sans aucune formalité de proces ny
19. etre tenu a faire aucun remboursement audit preneur sesdits
20. hoirs, et ayant cause pour les travaux, et batiment qui
21. se trouveroient fait, sur laditte concession, fournira autant des
22. presentes audit sieur seigneur bailleur avec copie du proces
23. verbal d'arpentage allignement, et bornage de laditte terre qu'il
24. fera faire a ses despens. Caar ainsy etc promettant etc
25. obligeant etc renonçant etc fait et passé audit Ville Marie en
26. l'hotel de mondit sieur de Longueuil l'an mil sept cent quatorze
27. le seizze de septembre apres midy presence des sieurs
28. Charles et Jean Baptiste Lemieux chirurgien
29. demeurant audit Ville Marie ledit preneur a declaré
30. ne scavoir signer de ce interpellé, lecture faite/.

Longueuil