Bail et concession

par Charles Lemoyne

a

Anthoine Lepage

dit

St-Antoine

1er octobre 1716

#2146


notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher

Raimbault P. 1er octobre 1716 #2146 1


1. Pardevant etc fut present messire Charles Lemoyne
2. chevalier de l'ordre militaire de St-Louis, baron
3. de Longueuil et lieutenant du roy au gouvernement
4. de Montreal lequel a volontairement reconnu et confessé
5. avoir baillé et concedé a tiltre de cens et rentes seigneurialles
6. non racheptable a Anthoine Lepage dit St-Antoine habitant
7. de Longueuil a ce present et acceptant preneur audit
8. tiltre pour luy ses hoirs, et ayant cause a l'avenir
9. la quantité de quatre vingt arpens de terre au bout et
10. joignant l'habitation que ledit preneur possede audit
11. Longueuil, la contenance de deux arpens de front sur
12. quarante arpens de profondeur, faisant avec
13. laditte habitation dudit preneur qui est de vingt arpens
14. de profondeur celle de soixante arpens de profondeur
15. tenant la totalité des susdits quarante arpens de
16. profondeur sur deux de large concedé par ces
17. presentes d'un bout pardevant au bout de laditte
18. habitation dudit preneur d'autre bout par derriere
19. aux terres dudit sieur bailleur non concedé et des deux
20. costés aussy auxdittes terres non concedées, ainsy que
21. le tout se poursuit et comporte pour en jouir
22. faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs
23. et ayant cause de ce jour a l'avenir aux charges
24. clauses et conditions suivantes, scavoir de laisser
25. sur la devanture et aux endroits qui seront jugé
26. necessaire les chemins pour la commodité publique
27. et d'en payer par chacun an audit sieur bailleur
28. a la St-Martin onzieme novembre par chacun an
29. deux sols pour chacun des quatre vingt arpens de superficie
30. de la (continuation) de laditte petite concession, faisant

Raimbault P. 1er octobre 1716 #2146 2


1. chapons vifs bons et valables de rente foncier
2. de bail d'heritage non racheptable et un sol de cens
3. pour toute laditte concession, ledit cens et rente portant
4. lots et ventes, saisinne deffaut et amende quand
5. le cas y echerra suivant la coutume de Paris suivie
6. en ce pays, se reservant mondit sieur bailleur
7. droit de retrait de laditte concession en cas de vente en
8. remboursant le sieur detepteur du prix de l'acquisition
9. et loyaux couts; comme aussy sera loisible audit sieur
10. seigneur de prendre sur laditte concession les bois
11. necessaires pour la commodité publique sans pour ce
12. luy payer aucune chose, sera tenu ledit preneur de
13. tenir feu et lieu sur laditte concession, ou autre pour luy
14. y travailler et la mettre en culture sans pouvoir
15. y faire construire aucun batiment, sans pouvoir
16. la vendre ny aliener a quelque titre que ce soit
17. a aucune main morte ny communauté et sans que ces
18. presentes puissent nuire ny prejudicier aux droits
19. dudit sieur bailleur ny a ceux d'autruy, sera en outre
20. ledit preneur tenu de porter ses grains moudre aux
21. moulins dudit sieur seigneur et non a d'autres a peine
22. de confiscation desdits grains et d'amende arbitraire
23. souffrir les chemins que mondit sieur seigneur jugera
24. necessaire sur laditte concession, pour la commodité publique
25. laisser les chesnes propres pour la construction des
26. vaisseaux _______ rayé______ et tout ce que
27. dessus ledit preneur se soumet et s'oblige et promet y
28. satisfaire de point en point a peine de dechoir du benefice
29. de laditte concession laquelle retournera de plein droit
30. audit sieur seigneur sans aucune formalité de proces et sans
31. estre tenu de faire aucun remboursement audit preneur sesdits
Raimbault P. 1er octobre 1716 #2146 3


1. hoirs ou ayant cause pour les travaux et batiment qui
2. se trouveroient fait sur Icelle concession, et fournira au tant
3. des presentes a ses depens audit sieur bailleur, car ainsy etc
4. promettant etc obligeant etc renoncant etc fait et passé
5. audit Ville Marie etude dudit notaire l'an mil sept
6. cent seize le premier jour d'octobre avant midy presence
7. de Ignace Gamelin et Jean Baptiste Leconte Dupré tesmoins
8. demeurant audit Ville Marie ledit preneur a declaré
9. ne scavoir signer de ce interpellé, lecture faite suivant
10. l'ordonnance /. Longueuil Dupré Labonté

Gamelin

Raimbault
notaire