Concession par M. Le Baron de Longueuil

à

Joseph Lepage dit St-Antoine

23 mars 1735

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #66

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc. fut présent messire
2. Charles Lemoine Chevalier de l'ordre militaire
3. de St-Louis Baron de Longueüil mayor de la
4. Ville et gouvernement de Montréal Seigneur
5. de Beloeuil et autre lieu lequel a
6. volontairement reconnu et confessé avoir
7. baillé et concédé à titre de cens et rentes
8. seigneurialles non rachetables à Joseph
9. Pagé dit St-Antoine a ce présent et
10. acceptant preneur dudit tittre pour luy
11. et ses hoires et ayant causes à l'avenir une
12. terre et concession scittuez dans la
13. Baronnerie de Longueüil de la contenance
14. de trois arpens de terre de front sur vingt
15. trois de profondeur, tenant sur le devant
16. au Chemin de Chambly par derrière au bout
17. des terres des habitants de la prairie aux
18. Atoqua, d'un coté à François Pagé son
19. frère et d'autre coté à Joseph Labonté
20. suivant lamesure faite par le Notaire
21. soussigné, le vingt du présent mois
22. Comme il paroit par le procès verbal
23. en fin des dites présentes et ainsy que ledit

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1. trois arpens se poursuivent et comportent
2. pour en joüir par ledit preneur sesdits
3. hoires et ayant causes à l'avenir plainement
4. et paisiblement en pure roture aux charges
5. clauses conditions suivantes, scavoir
6. de laisser sur la devanture un chemin de
7. trente six pieds et de le netoyer en sorte
8. que les charrois y puissent passer, et
9. d'enpayer par chacun pour mondit Sieur
10. Seigneur ses hoires et ayant causes receveur
11. au porteur etc. En son autel seigneurialle au lieu
12. de la recepte au jour de la St-Martin
13. onzième Novembre un sol pour chacun
14. arpens de terre que contient ladite terre
15. et un demy minots de bled froment, bon
16. sec, net, loyal, et marchand pour chaque
17. vingt arpens en superficie de rente
18. foncierre à bail d'éritage non rachetable
19. et un solde de cens pour toute ladite concession
20. dont le premier payement echerra au
21. onzième Novembre ledit cens portant
22. profit lots et vantes saisine deffauts
23. et amande quand le cas y echerra

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1. Suivant la coutume de Paris suivie
2. en ce païs se referant ledit sieur et bailleur
3. pour luy ses hoires et ayant causes
4. Le droit de retirer ladite concession par
5. préférence atout acquereur en
6. rembourceant le détempteur du pris de
7. son acquisition et loyaux couts
8. comme aussy sera loisible à mondit sieur
9. Seigneur de prendre sur ladite terre les
10. bois de cèdre dont il aura besoins
11. pour l'utilité publique sans pour celuy
12. payer aucune chose; sera tenu ledit
13. preneur de tenir feu et lieu ou autre pour
14. luy sur ladite concession y travailler lamettre
15. en qulture sans pouvoir la vendre ny
16. alliener en aucune façon que se soit en
17. aucune main morte ny communauté et
18. sans que les présentes puissent nuirre ny
19. préjudicier aux droits de mondit sieur et seigneur
20. ny a ceux d'autruy. Sera en outre ledit
21. preneur tenu de porter ses grains moudre
22. au moulin de mondit sieur et seigneur et non à

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1. d'autre à peine de confiscation desdits
2. grains et d'amande arbitraire, soufrir
3. tous les chemins que mondit sieur et Seigneur
4. jugera à propos pour la commodité
5. publique. Laisser les chaines propre a
6. la construction des vaisseaux. Et faute par
7. ledit preneur de satisfaire aux clauses du
8. present contract sera déchu de ladite
9. concession. Laquelle retournera de plaint droits
10. au profit dudit sieur et seigneur sans aucune
11. formalité ny figure de procès ny estre
12. tenu de faire aucun remboursement au
13. dit preneur ses dits hoires et ayant causes
14. pour leur travaux et batiment qui se trouveroient
15. lors fait sur ladite concession. Fournira copie
16. des présentes auxdit sieur et seigneur avec copie du
17. procès verbal d'arpentage de ladite concession.
18. Car ainsy etc, et pour lexécution des présentes
19. ledit preneur a elu son domicile à Montréal
20. en la maison du sieur Jourdain Labrosse
21. scize rue St-Paul auquel lieu nonobstant
22. etc, promettant etc, obligeant etc,

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1. Renonceant etc. fait et passé a
2. Longueüil en la maison seigneurialle demondit
3. sieur et seigneur. Lan mil sept cent trente
4. cinq le vingt troisième mars après midy,
5. presence des sieurs Jean LaCombe
6. maitre forgeron et du sieur C Lepailleur
7. Tesmoins demeurant
8. au Montréal qui ont signé avec ledit
9. sieur bailleur et Notaire. Ledit preneur
10. ayant déclaré ne scavoir écrire ny
11. signer de ce qui enquis après lecture faite
12. suivant l'ordonnance./. Approuvé deux mots
13. surchargé./.

Longueüil
Jean Lacombe C Le Pailleur

B Jenvrin Dufresne
Notaire Royal.