Contract de mariage

de Joseph Lontain,

et Thoinette Achin

5 janvier 1741

Notaire: Antoine Loiseau #983

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 5 janvier 1741 #983 1


1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridition royal de Montreal
3. residant au bourg de Boucherville soubsigné et tesmoins
4. cy bas nommez furent present Marie ________ veuve
5. de deffunt Jenevieve Lontain demeurante a la Prerie de
6. la Madelaine stipulante pour Joseph Lontain fils
7. dudit deffunt Jeraume Lontain age de vingt cinq ans
8. pour luy et en son nom d'une part,

9. Et François Achin dit Saint Andre et Marie Seguain
10. sa femme de luy autorisée pour l'effet des presentes
11. abitant demeurant dans la paroisse de Longueuil
12. stipulant pour Thoinette Achin sa fille a ce presente
13. et bien consentante de pour elle et en son nom d'autre
14. part,

15. Lesquels parties en la presence et de l'avis et
16. consentement de leurs parens et amis cy apres nommez,

17. Scavoir de la part dudit Joseph Lontain saditte mere,
18. François Lontain son frere, Marie Catherine Lontain
19. sa soeure, Francois Denichez son amis

20. Et de la part de laditte Thoinette Achin sondit
21. pere et saditte mere+, Pierre Achin son frere Francoise
22. Achin sa soeure#, Jean Baptiste Beguez et Francois
23. Lamoureux ses beaufreres, Francoise Seguain sa tante,
24. Estienne Achin jermain Pierre Achin ausy son cousin+
25. Jermain, Francoise Patenotte sa cousine, le sieur Francois
26. Pierre Charrier, Marin Surprenant, ses amis, ___
27. Jeanne Campot son amis.

28. Lesquels ont tous volontairement reconnus et confessé
29. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le
30. treste accords promesse et conventions matrimonialles
31. contenüe en ces presante pour le mariage qui cera
32. en peut fait et celebré entre lesdits Joseph Lontain et
33. laditte Marie Thoinette Achin, lesquels ils se sont
34. promis et se promettent reciprocquement se prandre
35. l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mary
36. et famme legitime espoux iceluy faire celebrer et
37. solemniser en face de notre mere Sainte Eglise le
ADDENDA

Ligne no 21
+Francois et

Ligne no 22
# Aniesse Bariette
sa belle soeure
Antoine Loiseau 5 janvier 1741 #983 1b


Addenda (suite)


Ligne no 24
+ Jean Seguain
son cousin
maternelle
Joseph Patenotte
son cousin

Antoine Loiseau 5 janvier 1741 #983 2


1. plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé
2. entre eux leursdits parens et amis susdits,

3. Lesdits futures espoux seront un et communs en tous biens
4. meubles immeubles acquests et conquests qu'ils auront et feront
5. ensembles pandant leurs futures mariage au uz et coutume
6. de Paris suivis en ce pay que lesdits futurs espoux se
7. soumettent pour l'execution des presentes etc.
8. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenus
9. d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent leur
10. epousalle cy aucune il y en a elle seront payée et
11. acquitée par et celuy d'eux qui les aura fait et sur son
12. biens et sans que l'autre en soit tenut en quelque
13. maniere que ce soit,

14. Lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre
15. avec leurs biens et droit tel qui sont eschut par le
16. decez dudit deffunt Lontain et de ceux qui eschoiront apres
17. le decez desdits pere et de leursditte mere,

18. Ledit future epoux a doué et douë laditte future
19. epouse de laditte somme de mille livres de douaire prefixe
20. pour une foy payer a prandre et avoire sur tous et
21. chacuns ses plus beau claire liquide et aparant biens
22. dudit future epoux qu'il en a des a presant chargé
23. affecté obligé et hipothequé a garantire fournire et
24. faire valoire ledit douaire quand il aura lieu suivant
25. laditte coutume et sant que laditte future epoux soit
26. tenut de le demander en justice,

27. Le survivant desdits futures espoux aura et
28. prandra pour son preciput hore et part et san
29. confusion des biens de la communauté jusque a la somme
30. de cinq cens livres sans cruë apres estimation et invantaire
31. de faite ou en deniers comptant au chois dudit survivant
32. En faveur et contemplation dudit future mariage
33. et pour la bonne amitié reciprocque que lesdits futures
34. espoux se porte l'un a l'autre ils se sont fait et se font
35. par ces presentes donation viagere mutuelle egalle et
36. et reciprocque et au survivant d'eux ce acceptant de tous
37. et chacun leurs biens meubles immeubles propre acquest
38. et conquest qui appartiendront au premier mourant
39. au jour et heure de son decez en quel lieu qu'il soit sise
40. et situe et a quelque somme qu'ils se puissent monter
41. sans aucune chose en exepter retenire ny reserver pour
42. de tous lesdits biens tant propre que d'acquest et

Antoine Loiseau 5 janvier 1741 #983 3


1. plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé
2. entre eux leursdits parens et amis susdits,

3. Lesdits futurs espoux seront un et communs en tous biens
4. meubles immeubles acquests et conquests qu'ils auront et feront
5. ensembles pandant leur futures mariage au uz et coutume
6. de Paris suivis en ce pay que lesdits futures espoux se
7. soumettent pour l'execution des presentes etc.
8. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut
9. d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent leur
10. epousalle cy aucune il y en a elle seront payée et
11. acquitée par et celuy d'eux qui les auront fait et sur son
12. biens et sant que l'autre en soit tenut en quelque
13. maniere que ce soit,

14. Lesdits futures espous se prennent l'un a l'autre
15. avec leurs biens et droit tel qui sont eschut par le
16. decez dudit deffunt Lontain et de ceux qui eschoiront apres
17. le decez desdits pere et de leursditte mere,

18. Ledit future epoux a doué et douë laditte future
19. epouse de laditte somme de mille livres de douaire prefixe
20. pour une foy payer a prandre et avoire sur tous et
21. chacuns ses plus beaux claire liquide et aparant biens
22. dudit future epoux qu'il en a des a presant chargé
23. affecté obligé et hipotheque a garantire fournire et
24. faire valoire ledit douaire quand il aura lieu suivant
25. laditte coutume et sant que laditte future epouse soit
26. tenut de le demander en justice,

27. Le survivant desdits futures espoux aura et
28. prandra pour son preciput hore et part et san
29. confusion des biens de la communauté jusque a la somme
30. de cinq cens livres sans crüe apres estimation et invantaire
31. de fait ou en deniers comptant au chois dudit survivant

32. En faveur et contemplation dudit future mariage
33. et pour la bonne amitié reciprocque que lesdits futures
34. espoux se porte l'un a l'autre ils se sont fait et se font
35. par ces presantes donation viagere mutuelle egalle et
36. reciprocque et au survivant d'eux ce acceptant de tous
37. et chacun leurs biens meubles immeubles propre acquest
38. et conquest qui appartiendront au premier mourant
39. au jour et heure de son decez en quel lieu qu'il soit sise
40. et situé et a quelque somme qu'ils se puissent monter
41. sans aucune chose en exepter retenire ny reserver pour
42. de tous lesdits biens tant propre que d'acquest et

Antoine Loiseau 5 janvier 1741 #983 4


1. conquest jouire par le dernier survivant pandant
2. sa vie durant seulement san qu'il soit tenut de
3. donner aucune causion cy nom a sa causion juratoire
4. et pour veu que lors du decez il n'y ay aucun enfans
5. vivant procré dudit future mariage et auquel cas
6. d'enfans vivant procré dudit future mariage laditte
7. presante donation sera et demeurera nul et de nulle
8. effet et comme non fait et pour faire insignuer laditte
9. presante donation en la juridiction royal de Montreal
10. et par tous ailleurs au besoin sera, lesdittes parties ont fait
11. et font leur procureur general et special le porteur
12. des presente luy donnant tous pouvoire et dans
13. requerire acte, tous le contenu a esté expressement dit
14. voulu convenu accordé et stipulé entre lesdites parties
15. contractante et comparentante et san ses clauses et
16. convention ledit mariage et contract n'auroit pas
17. esté fait ny passé promettant etc. obligeant etc.
18. renoncant etc. faite et passé dans laditte seigneurie
19. dudit Longueuil l'an mil sept cent quarante un le
20. cinquieme jour de janvier apres midy en presence de
21. Joseph Gautier demeurant a Boucherville et le sieur François
22. Pierre Charriez marchand
23. demeurant audit Longueuil en ce appellez temoins
24. soussigné avec, avec lesdits Lamoureux Patenote et sieur
25. Chariez et ledit notaire, lesdits futures espoux pere
26. meres et autres parans et amis susdits ont dit et
27. declaré ne scavoire escrire ny signer de ce
28. interpellez apres lecture fait tant ausdittes parties que
29. temoins suivant l'ordonnance baré aprouvé de nul
30. valeur
Francois Lamoureux
Joseph Patenote Cherriez
Marain ______ Joseph Gautier
A. Loiseau

ADDENDA

#
en la maison
dudit Achin
pere,