Concession par Charles Lemoyne

a Pierre Lussié
le 3 février 1716
#2095

(islet du milieu)

notaire: P. Raimbault
Paléographie: Mercédez Roberge
Raimbault 3 février 1716 #2095 1

1 Fut present messire Charles Lemoyne chevalier
2 de l'ordre militaire de St-Louis baron de Longueuil et
3 lieutenant du Roy de la ville et gouvernement de Montreal
4 lequel a volontairement reconnu et confessé
5 avoir baillé et concédé a titre de cens et rente fonciere
6 seigneuriale et non racheptable des maintenant et
7 a toujours promis et promet garantis de tous troubles
8 et empechement generallement quelconque a Pierre
9 Lussié habitant de Longueuil a ce present et acceptant
10 preneur audit titre pour luy ses hoirs et ayant
11 cause à l'avenir l'un des trois islets scitués au devant
12 de ladite seigneurie dudit Longueuil appellés les Islets verts
13 et dependance de ladite seigneurie scavoir l'Islet du
14 milieu que ledit preneur a dit bien scavoir et connoistre
15 pour en jouir faire et disposer par luy ses hoirs et ayant
16 cause ainsy que bon leur semblera aux charges clauses
17 et conditions suivantes scavoir que ledit Islet sera
18 joint et ne sera qu'une même concession avec l'habitation
19 que ledit preneur possede audit Longueuil et sera sujette
20 a toutes les charges servitudes et réserves mentionnés au
21 contrat de concession de sadite habitation et outre moyennant
22 douze livres de cens et rente seigneurialle fonciere
23 perpetuelle et non racheptable que ledit preneur a
24 promis sea tenu promet et s'oblige pour luy ses
25 hoirs et ayant cause bailler et payer dorenavant
26 par chacun an au onzieme novembre a mondit sieur
27 bailleur ses hoirs et ayant cause en son hotel
28 seigneurial au lieu de sa recepte ou au porteur etc
29 dont la première année de payement escherra au onzieme
30 novembre prochain ledit cens portant profit de lots et
31 vente saisinnes deffauts et amendes quand le cas y escherra
32 avec tous autres droits seigneuriaux suivant la coutume


Raimbault 3 février 1716 #2095 2


1 de Paris pouvoir par ledit preneur # vendre ledit islet
2 separement de sadite habitation laquelle demeurera chargée
3 affectée obligée et hypothéquée au payement et continuation
4 desdits cens et rente nonobstant toutes choses au contraire
5 et sans laquelle clause la preste ledit sieur bailleur ne luy
6 avait accordé ledit islet, se reservant mondit sieur bailleur
7 pour luy ses hoirs et ayant cause le droit de retirer ladite
8 concession par preferance a tous acquéreur en rembourcement
9 de detemptention lors du retrait le prix principal et loyaux couts;
10 sans qui le dit preneur la puissent aliener en quelque façon
11 que ce soit a ancienne main morte ny communauté et
12 sans que ces presentes puissent nuire ny prejudicier a aucun
13 droits de mondit sieur bailleur ny a ceux d'autruy sera
14 en outre ledit preneur tenu de porter moudre ses grains
15 au moulin dudit sieur seigneur et non a d'autre
16 a peine de confiscation desdits grains et d'amende arbitraire,
17 fournira ledit preneur a ses dépens autant des presentes
18 a mondit sieur bailleur, et faute par ledit preneur ses hoirs
19 et ayant cause de satisfaire aux charges du present contract
20 il sera dechû de la presente concession laquelle retournera
21 de plain droit audit sieur seigneur sans aucune formalité
22 de proces ny estre tenu a faire aucun rembourcement audit
23 preneur sesdits hoirs et ayant cause pour les travaux et
24 batiments qui se trouveroient faits sur ladite concession: Car
25 ainsy etc promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et
26 passé audit Villemarie en l'hotel de mondit sieur bailleur
27 l'an mil sept cent seize le troisieme fevrier presence
28 des sieurs Louis Lefebvre Duchouquet marchand et Jean Truillié La
29 Combe tesmoins soussignés ledit preneur a déclaré ne scavoir signer
30 apres lecture faite suivant l'ordonnance //.


Duchouquet Longueuil

J. Truillié P. Raimbault
notaire

Addenda p.2
#sesdits hoirs et
ayant cause