Bail a ferme par

Gaspar Magnan (dit Champignie)

à

Pierre Edeline

8 juillet 1723

Notaire: Michel Laferté Lepailleur #4086

Paléographie: Georges El Asmar

Michel Lepailleur 8 juillet 1723 #4086 1


1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal
2. résident à Villemarie soussigné fut present Gaspard Magnan
3. dit Champagne habitant de Longueüil, et dame Magdelaine Marsil
4. sa femme de luy authoirizée, lesquels ont baille a ferme une terre
5. et concession a eux appartenante size en la seigneurie de Longueüil contenant
6. deux arpents de front sur vingt arpents de profondeur, avec les batiments
7. qui consistent en une maison de pièces#, cheminée de pierre, une grange
8. de (pieu à coulisse) couverte de paille une estable de pieu couvertes de planches, et ainsy
9. que le tout se poursuit et comporte au sieur Pierre Edeline pour trois annees
10. a commencer au vingt neuf de ce présent mois et en ce finir a parreil jour lesdittes
11. trois années finies et accomplies pour du tout joüir a son plaisir pendant
12. ledi temps conserver lesdis batiments semer et cultiver lesdites terres, en
13. bon pere de famille laditte terre défrichee et __ ___ et la rendra
14. de mesme et pour faire valloir laditte terre donne audi preneur
15. deux boeufs de cinq a six ans, de travail, deux vaches a lait desquelles
16. il donnera huit livres de beurre par chacune annee de chacune vache
17. a moitié des ecroist, deux cochons nourritureaux par lesquels il
18. en rendra deux parreils en partant luy donne aussy dix huit volailles
19. desquels il payera une dousaine d'oeufs et un poulet de chacune
20. une charue garnie d'un soc un coutreau chenille chaisne et jauge et sans
21. coutre en gros terridre un moyen une tille ronde dont le (_____)
22. se servira quand bon luy semblera, huit terrines (____________)
23. elles demeureront comme elles sont sans recours des part ny (___________)
24. des divisions lors de l'entrée et sortie dudit bail, Ce bail ainsy fait moitié
25. de tous grains, rendus chez les bailleurs, le jardin a fruit à moitié
26. pour les fruits a moytié seulement, le preneur prendra les fourrages
27. qui sont dans la grange et dans les prairies a la reserve d'un cent de (foin)
28. que le bailleur se réserve desquels fourrages il sera fait un estat pour
29. en laisser autant en sortant et s'il en manquait cette annee le bailleur
30. s'oblige de luy en fournir un cent, et au cas, que les parties ne soient
31. pas contentes l'une de l'autre la premiere année; le present bail
32. se verra estre rompu et dissolu en remettant laditte terre batiments
33. et ustencilles bestiaux en mains dudi bailleur en tel (estat)

ADDENDA #

Ligne no 7
#
couvertes
de
planches

Michel Lepailleur 8 juillet 1723 #4086 2


1. qu'ils les aura receus, car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
2. renonçant etc. fait et passé audi Villemarie estude dudi notaire
3. avant midy le huitieme juillet mil sept cent vingt trois presences
4. des sieurs Charles Alavoine marchand et sieur Le Febvre Du Chouquet
5. tesmoins qui ont avec ledi notaire signé et les parties declaré
6. ne scavoir escrire ny signer de ce enquis lecture faitte suivant
7. l'ordonnance signé a la minutte, Du Chouquet et Lepallieur

Duchouquet Alavoine
Lepallieur
notaire royal