Monsieur de Longueuil
à
Gervais Mallard
dit Laverdure
8 septembre 1705
Notaire: Raimbault (père) #1182
Paléographie: Onil Faucher
P. Raimbault 1705-09-08 #1182 1
1. Fut présent Messire Charles Le Moyne chevalier de l'ordre militaire
de St-Louis
1. baron
2. de Longueuil seigneur de Ste-Hélène et autres lieux et capitaine
d'une compagnie
3. détachement de la marine en ce pays lequel a reconnu confessé
avoir ceddé
3. conceddé à tiltre
4. de cens et rentes seigneuriales non racheptable dès maintenant et
à toujours à
4. Gervais Mallard
5. dit Laverdure habitant dudit Longueuil à ce présent et acceptant
pour luy ses hoirs
5. et
6. ayant causes la quantité de quarante arpens de terre en superficie
en deux arpens
7. de front sur vingt de profondeur tenant la totalité d'un bout par
devant au fleuve
7. St-
8. Laurent d'autre bout par derriere aux terres dudit sieur seigneur non conceddé,
8. d'un costé
9. à Léger Bré et d'autre à Antoine Bage, ainsy
que lesdits quarante arpens de terre se
10. poursuivre et comporte pour en jouir en pure roture par ledit preneur
sesdits
10. hoirs et ayant causes des jours
11. à l'avenir plainement paisiblement aux charges clauses et conditions
suivantes
11. scavoir de laisser sur la
12. devanture un chemin de trente six pieds de large et le netoyer en sorte
que les
12. charrois y puissent
13. passer et d'en payer pour chacun an audit sieur seigneur à ses
hoirs, receveurs ou
13. ayant causes, au an
14. porteur et en l'hostel seigneurial dudit Longueuil ou lieu de leur recepte
à la
14. St-Martin onzième novembre
15. pour chacune année, un sol pour chacun desdits quarante arpens
de terre avec
15. deux chapons
16. vifs, bons et valable de rentes foncières bail d'héritage
non racheptable ensemble
16. un sols de cens
17. pour toute ladite concession lesdits cens et rentes portant lotz ventes
saissines
17. déffautz et amendes quand
18. le cas y écherra suivant la coutume de Paris suivie en ce pays
se réservant mondit
18. sieur seigneur
19. pour luy ses successeurs ou ayant causes droitz de retirer ladite concession
par
19. préférence aux axquerreurs
20. en remboursant le détempteur lors du retrait du prix de son acquisition,
et loyaux
20. coutz.
21. Comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur ladite concession
le
21. bois nécessaire
22. pour l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune chose. Sera
tenu ledit
22. preneur
23. y tenir feu et lieu ou autre pour luy, y travailler et la mettre en culture
sans
23. pouvoir
24. la vendre ny aliéné en quelque façon et tiltre que
ce soit à aucune main morte ny
25. communauté et sans que ces présentes puissent nuire ny préjudicier
aux droitz de
25. Mesdits
26. sieur seigneurs ou à ceux d'autres et sans pouvoir par ledit preneur
sesdits hoirs
26. ou ayant causes
27. faire ny bâtir aucun bâtiment qui puisse ôter la veue
de l'allée du petit bois dudit
27. sieur bailleur
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28. sera en outre tenu de porter ses grains moudre aux moulins dudit seigneur
et non
28. à
29. d'autres à peines de confiscation desdits grains et d'amendes arbitraires
souffrir
29. les chemins
30. que ledit seigneur jugera nécessaire sur ladite concession pour
la commodité
30. publique
31. laisser les chesnes propres pour la construction des vaissaux. Plus ledit
sieur
31. seigneur a accordé
32. audit concessionnaire le droit de commune sur la devanture de ladite seigneurie
32. à commence depuis
33. les terres de feu Sieur de Varennes jusques au domaine dudit seigneur
au dessous
33. du
34. moulin et du costé d'en haut depuis les terres dudit seigneur non
conceddé jusques
34. aux terres des Révérend
35. Pères Jésuites ensemble dans quatre vingt arpens de commune
tant en bois que
35. prairies s'il
36. s'y en trouve où ledit sieur seigneur la désigné
dont ledit preneur en consent.
36. Comme aussy ledit
37. sieur de Longueuil luy accorde droit de pesche vis a vis ladite concession
au moyen
37. de quoy
38. ledit preneur s'oblige de payer audit sieur seigneur pour chacun an et
audit jour
38. St-Martin
39. quinze sols pour ledit droitz de commune et trois livres pour ledit droit
de pesche et
40. faute par ledit preneur sesdits hoirs ou ayant causes de satisfaire aux
clauses du
40. présent
41. contract ils seront déchus de ladite concession laquelle retournera
de plain droit
41. audit sieur
42. seigneur sans aucune formalité de procez ny estre tenu à
faire aucun rembourse-
42. ment audit
43. preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour les travaux et batiment qui
se
43. trouveroient
44. fait sur ladite concession, fournira autant des présentes à
mondit sieur bailleur
44. dans
45. huit jour d'huy. Car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant
etc. fait et
46. passé audit Ville Marie en l'hostel dudit sieur bailleur l'an mil
sept cent cinq le
47. huitième jour de septembre après Midy, présence desdits
sieurs George Prunau
48. greffier royal et Jean Charles Corneille praticien demeurant audit Ville
Marie
49. et ont signé après lecture faite suivant l'ordonnance
Longueuil
G. Pruneau J. C. Corneille