par
Charles Lemoyne
a
Gervais Mallard
7 janvier 1717
#2131
notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher
Raimbault 7 janvier 1717 #2131 1
1. Pardevant etc fut present messire
2. Charles Lemoyne chevalier de l'orde militaire
3. de St-Louis baron de Longueuil lieutenant du
4. Roy de la ville et gouvernement dudit Montreal
5. lequel a volontairement reconnu et confessé avoir
6. baillé et concedé a titre de cens et rente seigneurialles
7. non rachetable a ______ Gervais Mallar habitant
8. de Longueuil a ce present et acceptant preneur audit
9. titre pour luy ses hoirs et ayant cause
10. a l'avenir la continuation de son habitation
11. scise audit Longueuil de deux arpens de front au
12. bout de l'habitation dudit preneur sur quarante
13. arpens de profondeur 11 tenant d'un bout pardevant
14. au bout de l'habitation dudit preneur, laquelle
15. est de deux arpens de front sur vingt de profondeur,
16. d'autre bout par derriere aux terres non conceddées
17. d'un costé a Labonté et d'autre part St-Antoine
18. ainsy que ladite continuation se poursuit et comporte
19. pour en jouir faire et disposer par ledit preneur sesdits
20. hoirs et ayant cause de ce jour a l'avenir aux
21. charges clauses et conditions suivantes scavoir
22. de laisser sur la devanture de ladite concession
23. un chemin pour puissent passer les charettes que ledit
24. preneur fera et entretiendra praticables, en outre
25. tous les chemins qui seront jugés necessaires pour la
26. commodité publique et d'en payer par chacun an
ADDENDA
ligne 13 11
1. continuant même
2. rumb de vent que
3. la devanture de ladite
4. continuation______
5. nord ouest ____ sud est
6. Longueuil
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1. audit sieur bailleur a la St-Martin onzieme novembre
2. deux sols pour chacun des quatre vingt arpens
3. de superficie de ladite continuation, faisant le tout
4. huit livres de rentes fonciere de bail d'heritage non
5. racheptable et un sol de cens pour toute ladite concession
6. ledit cens portant profit de lots et vente saisinnes
7. deffaut et amende quand le cas y echerra
8. suivant la coutume de Paris suivie en ce pays
9. sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur ladite
10. concession, les bois necessaires pour la commodité
11. publique, sans pour ce luy en payer aucune chose
12. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu sur
13. ladite concession ou autre pour luy, y travailler et
14. la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny
15. aliener a quelques tiltres que ce soit a aucune
16. main morte ny communauté et sans que ces
17. presentes puissent nuire ny prejudicier aux
18. droits de mondit sieur seigneur ny a ceux d'autruy
19. sera en outre tenu ledit preneur de porter ses
20. grains moudre aux moulins de mondit sieur bailleur
21. et non a d'autre a peine de confiscation desdits grains
22. et d'amende arbitraire, laisser les chesnes propres
23. pour la construction des vaisseaux, a tout ce que
24. dessus ledit preneur se soumet et s'oblige
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1. et promet y satisfaire de point en point a peine
2. de dechoir du benefice de ladite concession laquelle retournera
3. de plein droit audit sieur seigneur, sans pour ce observer
4. aucune formalité de proces et sans estre tenu a faire
5. aucun remboursement audit preneur sesdits hoirs et
6. ayant cause pour les travaux et batiment qui se
7. trouveront fait sur Icelle concession, et fournira autant
8. des presentes a ses despens a mondit sieur bailleur, car
9. ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant etc
10. fait et passé audit Ville Marie estude dudit
11. notaire l'an mil sept cent dix sept le
12. septieme jour de janvier apres midy presence
13. des sieurs Jean Baptiste Leconte Dupré et François Boulin
marchand
14. ledit preneur a declaré ne scavoir signé de ce
15. interpellé apres lecture faite, suivant l'ordonnance /.
Leconte Dupré Longueuil
Boulin
P. Raimbault