et sa femme
a
Francois Marie leur filz
10e Aoust 1738
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #7448
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar (fils) 10 aoust 1738 #7448 1
1. Pardevant le curé de la paroisse de Longueüil fûrent
2. presens Francois Marie pere et Marie magdelaine Supernant
3. son epouse de lui düement authorisee pour l'effet des presentes
4. demeurans a Longueüil lesquels de leur plein gres et bonne volonte
5. ont reconnu et confessé avoir cedé et ceddent quittent transportent
6. delaissent maintenant et pour toujours promettent sous la clause
7. solidaire et accoutumée de garentir de tous troubles debtes hypoteques
8. evictions dons douaires substitutions et empechements generalement
9. quelconques a Francois marie leur fils demeurant ausi a Longueüil
10. acceptant et acquereur pour lui ses hoirs et ayans cause a
11. l'avenir tous les droits et pretentions qu'a ledit Sainte Marie pere
12. sur une terre de deux arpens de front sur vingt de proffondeur
13. tenant sur le devant au fleuve de Saint Laurent, par
14. derriere audit Sainte Marie pere, d'un costé a Joseph Robidou
15. et d'autre côté a Josianne Achin, et en outre une perche
de
16. terre de large sur vingt de profondeur toûchant a laditte terre
17. lesdittes portions de terre appartenantes audit Francois Marie
18. pere, en consequence du compte qu'il a (vendu) a ses enfans
19. et des partages qui ont ete faits, ou doivent se faire entre
20. lui et ses enfans, mis de lui et de sa deffunte epouse Margueritte
21. Bourbon, lesquelles portions ledit Francois Marre fils prendra
22. où ils lui echeront, par le partage qui s'en fera avec ses freres
23. et soeurs le tout echu de droit audit Francois Marie pere
24. par la ___________ par la clôture
25. de son inventaire et le compte qu'il a (vendu) a ses enfans
26. aloué par Monsieur le lieutenant general de la juridiction
27. royalle de Montreal, ainsi que le tout se poursuit et comporte,
28. sans en rien reserver ny retenir par lesdits Francois Marie
29. pere et Marie magdeleine Suprenant son epouse lesdittes
30. portions ceddes etans en la censive de la baronie de Longueuil
31. et chargees envers le domaine d'icelles de cens et (ventes) a proportion
32. de la totalité, quittes des arrerages du passé jusqu'a ce
jour, pour
33. desdits droits en jouir faire et disposer par ledit Francois
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1. marie fils ses hoirs et ayans cause ainsi que bon leur semblera
2. au moyen des presentes a commencer de ce jour a l'avenir
3. et en consequence de laditte cession ainsi faitte ledit Francois marie
4. fils cedde quitte et transporte audit Francois Marie __ pere ses
5. hoirs et ayans cause tous ses droits presens comme heritier de
6. defuncte Margueritte Bourbon sa mere, et tous les droits qu'il
7. qu'il pourroit pretendre a la succession dudit Francois Marie
8. son pere, sur la concession habitée par sondit pere sur tous
9. les bâtimens situez sur laditte concession, qui est de deux
10. arpens de front sur vingt de profondeur, tenant sur le
11. devant au fleuve Saint Laurent, par derriere aux terres
12. dudit Francois Marie pere, d'un côté a Pierre Cocquellart,
13. et d'autre côté a Andre Marcille, sur laquelle il y a une
14. maison de pierre granges etables, sur lesquels bâtimens
15. ledit Francois Marie fils a trois cinquiemes sur la moitié
16. desdits batimens comme heritier de defuncte Margueritte
17. Bourbon, et comme acquereur des droits de Margueritte
18. Marie et de Marie Marie ses soeurs par acte passé pardevant
19. maitre Adhemard le cinquieme avril mil sept trante
20. et deux en outre ledit Francois Marie fils cede a Francois
21. Marie son pere, tout ce qui pourroit lui revenir dans la
22. suitte comme heritier de sondit pere sur les autres concession
23. appartenant audit Sainte marie son pere, renoncant __
24. dez ce jour et pour toujours pour lui ses hoirs et ayans
25. cause auxdits droits, sans y jamais rien pretendre et ne
26. rien demander, sous quelques pretexte de lezion ou autre
27. raisons que ce puisse etre, ceddant quittant transportant
28. dez maintenant et a toujours les droits audit Francois
29. Marie son pere en toutte proprieté a lui ses hoirs et ayans
30. cause, promettant de garentir sondit pere de tous troubles debtes
31. hypoteques evictions, dons douaires substitutions et autres
32. empechements quelconques et au moyen de ce que dessus
33. lesdits Sainte Marie pere __ a subrogé Francois Marie son
34. fils en son lieu et place a l'egard des portions de terre cedees
35. et ledit Francois Marie fils a subrogé ledit Francois Marie
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1. son pere a l'egard de tous ses droits presens et avenir
2. auxdits heritages, et tranportants mutuellement tous
3. droits de proprieté fonds tres fonds et desesissant etc.
4. voulant etc. pour l'execution des presentes ledittes parties
5. ont elû leur domicile scavoir Francois Marie per
6. dans sa maison situeé audit Longueüil, et Francois Marie
7. fils dans la maison de Marin Supernant residant
8. audit Longueüil, son beaufrere ou il reside ordinairement
9. car ainsi promettant etc. obligeant etc. renoncant
10. etc. fait et passé audit Longueuil ace (p )
11. dudit cure le dixieme du mois d'aoust de l'anne mil
12. sept cent trante huit en presence de Pierre Francois
13. Cherrier soussigné de Charles F dit Vigneron et de
14. Achin dit Catin qui ausi bien que les dits
15. François Marie pere et Francois Marie fils ont
16. declaré ne scavoir signer de ce enquis suivant
17. l'ordonnance
F.P. Cherrier
Ysambart p. curé de Longueüil
18. Pardevant les notaires royaux
19. de la juridiction royalle de Montreal
20. y residant soussigné furent presents
21. François Marie habitant demeurant
22. a Longeüil et Marie magdeleyne Surprenant
23. sa femme qu'il authorise a lesfect des presentes
24. et Francois Marie leur filz aussy demeurant a Longueüil
25. lesquels ont approuve et approuvent l'acte cy
26. dessus et des autre part fait entre eux ___
27. lesquelz ilz veulent et entendent qu'il sortent
28. son plein et entier esfect selon sa forme et
29. teneur promettant d'accomplir et executer les
30. charges clauses et conditions y contenue a peine
31. de tous despens dommage et interestz, lequel
32. lesdittes parties ont deposé en l'estude de Adhemar l'un
33. desdits notaires pour estre mis au rang de ses minutte
34. et en delivrer des coppie a qui il appartiendra
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1. Promettant en outre ledit Francois Marie filz de faire
2. et livrer audit Marie son pere le printems prochain
3. une paire de roue et une paire de rouelle car
4. ainsy etc. et pour l'execution des presentes et du susdit
5. actes lesdittes parties ont esleu leur domicille en cette ville
6. la maison de Harel Depointe size rue Capital auquel
7. lieu etc. promettant etc. obligeant etc. fait et
8. passé audit Montreal etude Adhemar l'un desdits
9. notaire l'an mil sept cent trente neuf le dix neuf
10. janvier avant midy et ont lesdittes parties declaré
11. ne scavoir ecrire ny signer de ce enquis lecture
12. faite suivant l'ordonnance
F. Pallieur Adhemar