dit Sainte-Marie et Marie
Magdeleine Surprenant
6 juin 1723
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #1009
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 6 juin 1723 #1009 1
1. fut présent Francois Marie Sainte Marie demeurant et habitant de
2. Longueüil veuf de deffunte Margueritte Bourbon sa ____ femme de son
3. consentement d'une part, et Marin Surprenant dit LaFontaine
4. et Margueritte Barbe Cartier sa femme stipulant en cette partie
5. pour Marie Magdeleyne Surprenant leur fille a ce presente et de
6. son consentement
7. d'autre part lesquelles parties de leur bon grés et volontés
8. et de l'avis et consentement de leurs parents et amis cy apres
9. nommés scavoir de la part dudit Francois Marie Marie et
10. thoinette Marie ses soeurs, Estienne haschim et André Marsil
11. amis dudit futur espoux
12. et de la part de laditte future epouse desdits Surprenant et Magdeleyne
Barbé
13. Cartier ses père et mère, René drouillard dit La
Prise, et Charles
14. Marsil et Romaine Gervais sa femme amis de ladite future épouse
15. ont fait et accordés ensemble de bonne foy les traittes accordz
16. promesses et conventions matrimonialles qui ensuivent c'est a
17. scavoir que lesdits François Marie et laditte Marie Magdeleyne
Surprenant
18. se sont promis et se promettent se prendre l'un l'autre pour mary
19. et femme par nom et loy de mariage et icelluy faire et
20. solemniser en face de notre mere Sainte Eglise Catholique Apostolique
21. et Romaine le plustost que faire ce pourra et qu'il sera
22. avisé et deliberé entre eux leurs parens et amis
23. seront les futurs espoux uns et communs en tous biens
24. meubles ______ conquetz immeubles, suivent et au
25. desir de la coutume de Paris suivie et gardéé en ce païs
26. et a laquelle ils se soumettent
27. ne seront tenue aux dettes l'un de l'autre faites et créés
28. avant la celebration dudit futur mariage mais si aucunes y a
29. elles seront payés et acquittéés par et sur les biens
30. de celluy qui les aura faites sans que l'autre ny ses biens
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1. en soient tenus en quelque maniere que ce soit
2. ledit futur epoux a doüe et doue laditte future epouse du douaïre
coutumier ou de
3. la somme de cinq cent livres monnoye de France
4. de douaïre prefix au choix de laditte future epouse une fois payé
5. a prendre quand doüaire aura lieu sur les plus clairs et
6. apparentz biens dudit futurs epoux qui en a des a present chargés
7. affectés et hipotequés et sans qu'elle soit tenue de le demander
8. ____ en justice
9. le preciput sera egal et reciproque de la somme de
10. deux cent livres aussy monnoye de France qui sera pris par le
11. survivant d'eux sur les biens meubles de leur futur communaute
12. hors part et sans confusion, apres inventaire fait d'iceux et sur le
13. pied de l'estimation qui en sera faite et sans crue, ou en deniers
14. comptant aux choix dudit survivant
15. et arrivant la dissolution dudit futur mariage par le deces dudit
16. futur epoux sera loisible a laditte future epouse d'accepter laditte
17. communauté ou a icelle renoncer et en y renoncant remporter
18. franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté comme
ses
19. douaires dot et preciput tel que dessus ses habitz hardes
20. linges bagues et joyaux a son usage et son lit garny et
21. generallement tout ce qui luy sera avenue et escheu tant par succession
22. donnation qu'autrement san qu'elle soit tenue des dettes de laditte
23. communauté quoy qu'elle si fut obligé y eut parlé
ou y eut
24. ésté condamné dont elle sera acquitteé et
indemnisé par ledit futur
25. epoux et sur les biens d'icelluy, ou par les heritiers et pour
26. laquelle reprise et indemnité elle aura son hipoteque sur tous
27. les biens presenz et a venir dudit futur epoux
28. ___________________
29. Ledit Marin Surprenant et Margueritte Barbe Cartier sa femme
30. ont promis douer ___________ a laditte future epouse #
31. en avancement _____ d'hoiries ____ tant en bestiaux meubles
32. hardes qu'autres ustancilles de mesnage la somme de deux
33. # la veille de ses epousailles
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1. cent cinquante cinq livres monnoye de France laquelle somme
2. sortira nature de propre a laditte future epouse et au siens
3. de son estoc coste et ligne
4. a esté arresté et conveneu entre lesdittes parties que les
enfants
5. dudit futur epoux et de laditte deffunte Margueritte Bourdon sa deffunte
6. femme seront elevés nourris, entretenus et instruitz dans la crainte
7. de Dieu et selon la religion catholique apostolique et romaine aux
8. soins dudits futurs epoux et au despens de la comunauté stipulé
entre
9. lesdits conjoints scavoir les garcons jusqu'a l'age de dix huit ans
10. et les filles jusqu'a ce qu'elle soient pourvües par mariage ou autrement
11. sans diminution du fondz de leurs biens pour le revenus d'iceux
12. en faveur duquel mariage et pour la bonne amitié que
13. ledit futur espoux a pour laditte future epouse il luy a fait et fait
14. par ces presentes donnation pure et simple entrevif et irrevocable
15. ce acceptant laditte future epouse de cette part et portion de ses biens
16. meubles et immeubles presentz et a venir tant de ses propres que
17. d'acquetz que le moins prenant de ses enfants prendra a sa
18. succession apres don deces ainsy qu'il est permis par l'edit de
19. secondes noces et suivant la disposition de la coutume de Paris
20. suivant la quelle les conventions portés audit contrat sera reglées
21. et pour faire insinuer ces presentes en la juridiction royalle de Montreal
22. et partout ailleurs ou il sera de besoin etc. promettant etc.
23. obligeant etc. renonçant etc fait et passé _____
24. a Longueuil en la maison dudit Marin Surprenant l'an mil sept
25. cent vingt trois le sixiesme jour de juin apres midy en presence
26. des sieurs Francois Darle et Pierre Lefebvre Duchouquet
27. temoins demeurant audit Ville Marie soussigné avec ledit notaire
lesdits
28. futurs epoux et autres sus nommés ont declaré ne scavoir
escrire
29. ny signer de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance
Darle
Lefebvre
Adhemar
notaire royal