à
Francois St-Marie (père)
4 aoust 1738
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #144
Paléographie: Sylvain Ouellette
B. Jenvrin Dufresne 1738-08-04 #144 1
1. Pardevant etc, fut présent messire Charles Lemoine Chevalier
2. de l'ordre militaire du St-Loüis Baron de Longueüil major de
la
3. Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de Beloeüil et autre
4. lieu; lequel a volontairement reconnû et confessé avoir
5. par ces présentes baillé et concedée à tittre
de cens et rente
6. Seigneurialle non rachetables#; à ce présent et acceptant
preneur audit
7. tittre pour luy ses hoires et ayant causes à l'avenir; une terre
8. et concession scize et scittuez dans la Baronnerie de Longueüil
9. a la cote noir de la contenance de quatre arpens de terre
10. de front sur vingt et trois ou environ de profondeur tenant ladite concession
11. pardevant à la ligne des habitants# par derrière aux habitants
du Chemin de Chambly
12. d'un cotè à Charles Marsille et d'autre côté
à Pierre Boyé
13. ainsy que le tout se poursuit et comporte pour en joüir faire
14. et disposer par ledit preneur sesdits hoires et ayant causes
15. à l'avenir en pure roture aux charges clauses conditions
16. suivantes sçavoir de laisser sur la devanture un chemin
17. de trente six pieds et le netoyer en sorte que les charoys
18. y puissent passer, d'en payer par chacun ans à mondit Sieur Seigneur
19. ses hoires et ayant cause au receveur ou porteur etc. En son
20. autel seigneurialle au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
21. onzième novembre, un sols pour chacun arpens de terre que
22. contiendra ladite concession; et un demy minots de bled froment
23. bon, sec, net, loyal et marchand, pour chaque vingt arpent
24. en superficie, de rente foncierre a bail d'héritage non rachetable
25. et un sol marqué de cens pour toutte ladite concession, dont le
26. premier payement écherra au onzième novembre prochain
27. Lesdits cens portant profit lots et vantes, saisinnes deffaut
28. et amande quand le cas y echerra suivant la coutume de
Addenda #
Ligne no 6
#à Francois St-Marie père habitant de Longueüil
Ligne no 11
#de Laprairie aux atoqua
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1. Paris suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur bailleur pour luy
2. ses hoires et ayant causes, le droit de retirer par préférence
3. ladite concession atout acquereur, en rembourceant le détempteur
du pris
4. de son acquisition et loyaux couts; comme aussy sera loisible à
5. mondit Sieur bailleur de prendre le bois de cèdre dont il aura
6. besoint pour l'utilité publique; sans pour ce luy payer
7. aucune choses; sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieux
8. ou autre pour luy sur ladite concession y travailler et lamettre
9. en qulture, sans pouvoir la vendre ny allienner en aucune
10. façon que ce soit en aucune mains morte ny communauté
11. et sans que ces présentes puissent nuirre ny préjudicier
aux
12. droits demondit Sieur Seigneur ny à ceux d'autruy; sera en outre
13. tenu ledit preneur de porter ses grains moudre au moulin
14. demondit Sieur Seigneur et non à d'autre à peine de confiscation
15. desdits grains et d'amande arbitraire; soufrir tous les chemins
16. que mondit Sieur Seigneur jugera à propos pour la commodité
17. publique: laisser les chesnes propres pour la construction des
18. vaisseaux; et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
19. du present contrat sera d'echu de ladite concession. Laquelle retournera
20. de plaint droit au profit demondit Sieur Seigneur sans aucune
21. formalité ny figure de procès, ny estre tenu d'en faire
aucun
22. remboursement audit preneur sesdits hoires et ayant cause
23. pour les travaux et batiment qui se trouveroient lors fait
24. sur ladite concession fournira coppie des présentes amondit Sieur
Seigneur
25. avec coppie du proces verbal d'arpentage de ladite concession
26. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. renonceant etc.
27. fait et passé a Longueüil en la maison Seigneurialle. L'an
mil
28. sept cent trente huit le quatriesme aoust avant-midy
29. presence des Sieurs Joseph Istre maitre chirurgien et de
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1. Sebastien Aubry maitre taneur temoins demeurant au Montreal
2. qui ont avec ledit Sieur bailleur signé ledit
3. preneur ayant déclaré ne le scavoir de ce enquis après
4. lecture faite suivant l'ordonnance./.
5. J. Istre Sebastien Aubry Longueüil
6. B. Jenvrin Dufresne
7. Notaire Royal.